La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2011 | FRANCE | N°11BX01182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2011, 11BX01182


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2011 sous le n°11BX01182, présentée pour la COMMUNE DE CESTAS, par Me Maire ;

La COMMUNE DE CESTAS demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802397 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. et Mme X, annulé la décision du 15 avril 2008 du maire de Cestas s'opposant à la déclaration de division foncière de leur parcelle située route d'Arcachon, à Cestas ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de

Bordeaux ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1.500 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2011 sous le n°11BX01182, présentée pour la COMMUNE DE CESTAS, par Me Maire ;

La COMMUNE DE CESTAS demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802397 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. et Mme X, annulé la décision du 15 avril 2008 du maire de Cestas s'opposant à la déclaration de division foncière de leur parcelle située route d'Arcachon, à Cestas ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Maire, avocat de la COMMUNE DE CESTAS, de Me Dirou,

avocat de M. et Mme X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE CESTAS :

Considérant que la COMMUNE DE CESTAS fait appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. et Mme X, annulé la décision du 15 avril 2008 du maire de Cestas s'opposant à la déclaration de division foncière de leur parcelle située route d'Arcachon, à Cestas ;

Considérant que la décision du 15 avril 2008 du maire de Cestas s'opposant à la déclaration de division foncière par M. et Mme X de leur parcelle située route d'Arcachon, à Cestas fait grief à M. et Mme X, qui étaient recevables à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme : Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques (...) ;

Considérant qu'en l'absence de la délibération motivée mentionnée par l'article L. 111-5-2 précité et alors que la commune ne se prévaut d'aucune protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, la décision du 15 avril 2008 du maire de Cestas s'opposant à la déclaration de division foncière par M. et Mme X de leur parcelle située route d'Arcachon, à Cestas, méconnaît les dispositions de l'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme, et est ainsi entachée d'illégalité ; que la COMMUNE DE CESTAS ne saurait utilement se prévaloir de ce que la propriété X fait l'objet depuis le début des années 1980 d'un classement en zone naturelle du plan d'occupation des sols, de ce que M. X n'a obtenu qu'à titre dérogatoire l'autorisation d'implanter un atelier à vocation artisanale de ferronnerie, de ce que ce dernier n'a déposé aucune demande de permis de construire portant sur le changement de destination de son garage et sa transformation en local artisanal, de ce qu'aucun autre professionnel installé dans les environs ne souhaite détacher un lot de sa propriété afin de vendre son local professionnel, de ce qu'elle aurait refusé à juste titre l'ouverture d'un nouvel accès de véhicule sur la piste n°9 du Las à Douence, contiguë à la parcelle sur laquelle est implantée l'atelier de M. X, et de ce que les époux X ne sauraient se prévaloir d'une autorisation de sortie accordée en 2007 sur la piste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la COMMUNE DE CESTAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 mars 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. et Mme X, annulé la décision du 15 avril 2008 du maire de Cestas s'opposant à la déclaration de division foncière de leur parcelle située route d'Arcachon, à Cestas ;

Sur l'appel incident de M. et Mme X :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le maire de Cestas délivre à M. et Mme X le certificat de numérotation de voirie qu'ils demandent ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE CESTAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CESTAS à verser aux époux X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CESTAS est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de M. et Mme Sylvain X est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE CESTAS versera aux époux X la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 11BX01182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01182
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de certaines divisions foncières (loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-22;11bx01182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award