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22/11/2011 | FRANCE | N°11BX01220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2011, 11BX01220


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la société d'avocats Samson- Iosca ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805776 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 20 octobre 2008 procédant au retrait de 3 points de son permis de conduire et constatant la perte de validité dudit permis pour solde de point nul ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la société d'avocats Samson- Iosca ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805776 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 20 octobre 2008 procédant au retrait de 3 points de son permis de conduire et constatant la perte de validité dudit permis pour solde de point nul ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :

- le rapport de Mme. Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 20 octobre 2008 procédant au retrait de 3 points de son permis de conduire et constatant la perte de validité dudit permis pour solde de point nul ;

Sur la motivation de la décision 48 SI :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision ministérielle contestée 48 SI vise les articles du code de la route applicables, indique que M. A a fait l'objet le 28 juillet 2008 d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route, rappelle à l'intéressé les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, précise les dates, heures et lieux desdites infractions et l'informe que, le solde de son permis étant désormais nul, celui-ci a perdu sa validité ; que cette décision contient les éléments de fait et de droit permettant à son destinataire de connaître ses motifs ; que, dans ces conditions, elle satisfait à l'obligation de motivation imposée par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la matérialité des infractions des 8 avril 2006 et 28 juillet 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles L 223-1 et L. 225-1 du code de la route ainsi que de celles des dispositions des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A mentionne que l'intéressé a réglé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions relevées à son encontre les 8 avril 2006 et 28 juillet 2008 ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté de requête en exonération, ne peut dès lors utilement contredire ces mentions en se bornant à affirmer que le ministre n'apporte pas la preuve que la réalité des infractions a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

Sur l'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou en cas de procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l' existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...) ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision portant retrait des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de cette infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité constitue une garantie substantielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à cette exigence ;

En ce qui concerne l'infraction du 8 avril 2006 :

Considérant que le ministre produit le procès-verbal de contravention sur lequel figure le nom et d'adresse du requérant et le numéro de son permis de conduire, et qui mentionne qu'un retrait de points est encouru ; qu'il porte également sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , l'indication qu'il a refusé de signer ; que l'établissement d'un tel procès-verbal s'accompagne de la remise de la carte de paiement accompagnée de l'avis de contravention lequel contient l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route et notamment l'information concernant le traitement automatisé et les modalités d'accès à ce traitement ; qu'ainsi, la circonstance que M. A a refusé de signer ledit procès-verbal d'infraction ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; .

En ce qui concerne les infractions des 11 septembre 2004, 19 janvier 2006, 13 juin 2007 et 8 mai 2007 :

Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, une quittance de paiement qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'information doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée, qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

Considérant que le ministre produit les souches des quittances des infractions des 11 septembre 2004, 19 janvier 2006, 13 juin 2007 et 8 mai 2007, qui sont dépourvues de réserve sur la délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de la route auraient été méconnues et que, par suite, les décisions emportant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions des 11 septembre 2004, 19 janvier 2006, 13 juin 2007 et 8 mai 2007 seraient illégales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01220
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL SAMSON - IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-22;11bx01220 ?
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