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22/11/2011 | FRANCE | N°11BX01386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2011, 11BX01386


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2010 sous le numéro 10BX02908, puis sous le numéro 11BX1386, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), par la Scp Delvové, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; France TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09011565 en date du 28 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. René A tendant à l'int

gration de l'avantage monétaire informatique à sa rémunération spécifique ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2010 sous le numéro 10BX02908, puis sous le numéro 11BX1386, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), par la Scp Delvové, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; France TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09011565 en date du 28 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. René A tendant à l'intégration de l'avantage monétaire informatique à sa rémunération spécifique et à sa prime de départ en congé en fin de carrière et d'autre part, lui a enjoint de procéder à la réévaluation de la rémunération versée à M. A au titre de son congé de fin d'activité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de M. A ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à M.A ;

Sur l'appel principal de la société FRANCE TELECOM :

Considérant que la société FRANCE TELECOM fait appel du jugement n° 09011565 en date du 28 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. A tendant à l'intégration de l'avantage monétaire informatique à sa rémunération spécifique et à sa prime de départ en congé en fin de carrière, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la réévaluation de la rémunération versée à celui-ci au titre de son congé de fin d'activité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens exposés par la société FRANCE TELECOM et ne viserait pas l'ensemble des pièces versées au dossier ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 : Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à la société FRANCE TELECOM à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services à la société FRANCE TELECOM ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire. Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par la société FRANCE TELECOM, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière (...) ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 ne prévoient pas le versement d'une indemnité de départ en congé de fin de carrière ; que cette indemnité est versée conformément à l'article I-5 de l'accord social du 2 juillet 1996 que le président de la société FRANCE TELECOM a conclu en application de l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990, qui stipule que le calcul de cette indemnité s'effectue sur la base de la rémunération spécifique définie à l'article I-2 de l'accord, c'est-à-dire d'une rémunération composée du traitement indiciaire brut, du complément FRANCE TELECOM et du douzième de la prime de résultat d'exploitation détenus le mois précédant le départ en congé de fin de carrière, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ; qu'en jugeant qu'en application de l'article 30-1 précité de la loi du 2 juillet 1990, M. A est fondé à demander la condamnation de la société FRANCE TELECOM à lui verser une indemnité représentative de la somme dont il a été indûment privé pendant la période de son congé de fin d'activité, incluant l'avantage monétaire informatique dans la rémunération devant servir de base de calcul pour la détermination de l'indemnité de départ, le tribunal administratif de Bordeaux a, par suite, entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a condamné la société FRANCE TELECOM à verser à M. A un complément d'indemnité de départ calculé sur les mêmes fondements que la rémunération due au titre du congé de fin de carrière ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que M. A ne présente pas d'autre moyen à l'encontre de la décision implicite de refus de versement d'un complément d'indemnité de départ ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de la société FRANCE TELECOM à lui verser un complément d'indemnité de départ ;

Sur l'appel incident de M. A :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Bordeaux d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société FRANCE TELECOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société FRANCE TELECOM et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 septembre 2010 est annulé en tant qu'il annule le refus de la société FRANCE TELECOM de verser à M. A un complément d'indemnité de départ.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société FRANCE TELECOM est rejeté.

Article 3 : La demande de M. A tendant au versement d'un complément d'indemnité de départ, son appel incident et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 11BX01386


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Postes et communications électroniques - Communications électroniques - Personnel du service de France Télécom.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP GUILLAUME ET AINTOINE DELVOLVE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01386
Numéro NOR : CETATEXT000024853028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-22;11bx01386 ?
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