La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°10BX02923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10BX02923


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2010, sous le n° 10BX02923, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) TAMARACK WEST INDIES, dont le siège social est Maisons Roses, lieu-dit Toiny, à Saint-Barthélemy (97133), par Me Noyer, avocat ;

La SCI TAMARACK WEST INDIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800487 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé, à la demande de M. et Mme , l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le président de la collectivité de Saint-Barthélemy lui

a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2010, sous le n° 10BX02923, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) TAMARACK WEST INDIES, dont le siège social est Maisons Roses, lieu-dit Toiny, à Saint-Barthélemy (97133), par Me Noyer, avocat ;

La SCI TAMARACK WEST INDIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800487 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé, à la demande de M. et Mme , l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le président de la collectivité de Saint-Barthélemy lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation située dans la résidence Maisons Roses à Toiny ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Guedon avocat de la SCI TAMARACK WEST INDIES ;

- les observations de Me Vernet-Sibel, avocat de M. et Mme s ;

- les observations de Me L'Hospital, avocat de la collectivité de Saint-Barthélemy ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Guedon avocat de la SCI TAMARACK WEST INDIES, à Me Vernet-Sibel, avocat de M. et Mme s et à Me L'Hospital, avocat de la collectivité de Saint-Barthélemy ;

Considérant que la Société Civile Immobilière (SCI) TAMARACK WEST INDIES relève appel du jugement n° 0800487 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé, à la demande de M. et Mme , l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le président de la collectivité de Saint-Barthélemy lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation située dans la résidence Maisons Roses à Toiny ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative jointe à la demande de permis de construire présentée le 5 mai 2008 par la SCI TAMARACK WEST INDIES, que le terrain d'assiette de son projet faisait partie de la copropriété SDC les Maisons Roses jusqu'au 6 juin 2007, date de sa dissolution par assemblée générale des copropriétaires ; que la notice explicative précise que l'appellation des nouveaux lots cadastraux issus des parcelles d'origine de la copropriété est en cours de modification et que la SCI avait déjà bénéficié d'un permis de construire octroyé en 2007 sur le même terrain pour un projet similaire ; que compte tenu de ces éléments, le président de la collectivité de Saint-Barthélemy ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il a délivré le permis de construire, que la SCI TAMARACK WEST INDIES ne pouvait se prévaloir d'un titre de propriété sur le terrain d'assiette ; qu'il devait, en conséquence, s'assurer que la SCI disposait des titres et autorisations nécessaires pour présenter une demande de permis de construire concernant ce terrain, alors même qu'il n'avait pas été formellement informé de ce que la délibération du 6 juin 2007 par laquelle l'assemblée générale des copropriétaires a dissous la copropriété faisait l'objet d'une demande d'annulation devant le tribunal de grande instance et qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans ce litige d'ordre privé, ni de se fonder sur son existence pour refuser le permis de construire ou surseoir à statuer ;

Considérant que ni la dissolution de la copropriété adoptée le 6 juin 2007 par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, ni la division parcellaire du même jour ne laissant plus subsister aucune partie divisée ou collective, laquelle n'a pas pour effet de transférer automatiquement la propriété des parties communes à l'un ou l'autre des anciens copropriétaires indivis, n'a conféré à la SCI TAMARACK WEST INDIES un titre de propriété ou une autorisation lui donnant qualité pour présenter une demande de permis de construire sur les parcelles où est situé son projet ; qu'ainsi la SCI TAMARACK WEST INDIES, qui ne justifiait ni être propriétaire du terrain d'assiette de l'extension projetée, ni être mandataire du propriétaire, ni encore être titulaire d'un titre l'habilitant à construire, ne pouvait valablement solliciter le permis de construire ; que par suite, le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 69 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, la SCI TAMARACK WEST INDIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le président de la collectivité de Saint-Barthélemy lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation située dans la résidence Maisons Roses à Toiny ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. , qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SCI TAMARACK WEST INDIES et à la collectivité de Saint-Barthélemy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de la SCI TAMARACK WEST INDIES une somme de 1.500 euros au bénéfice de M. ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI TAMARACK WEST INDIES est rejetée.

Article 2 : La SCI TAMARACK WEST INDIES versera à M. une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 10BX02923


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Outre-mer - Droit applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie - Statut des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Demande de permis.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02923
Numéro NOR : CETATEXT000024910441 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-24;10bx02923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award