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24/11/2011 | FRANCE | N°11BX00301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11BX00301


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 16 février 2011, sous le n° 11BX00301 et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mars 2011, présentés pour Mme Luce A, demeurant ..., par Me Lebon, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000054 du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à payer à l'Etat une amende de 150 euros et lui a enjoint de procéder

aux travaux de remise en état des lieux de la parcelle cadastrée section AO n°19...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 16 février 2011, sous le n° 11BX00301 et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mars 2011, présentés pour Mme Luce A, demeurant ..., par Me Lebon, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000054 du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à payer à l'Etat une amende de 150 euros et lui a enjoint de procéder aux travaux de remise en état des lieux de la parcelle cadastrée section AO n°194, ex T 34, située quartier Pointe Savane sur le territoire de la commune du Robert, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais de la contrevenante en cas d'inexécution, passé un délai de huit mois ;

2°) de la relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces produites au dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 16 décembre 2009 à l'encontre de Mme A pour occuper, sans autorisation, sur le domaine public maritime, la parcelle cadastrée section AO n° 194, située quartier Pointe Savane sur le territoire de la commune du Robert, et y continuer des travaux dans l'habitation qui y a été édifiée ; que Mme A relève appel du jugement n° 1000054 du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à payer à l'Etat une amende de 150 euros et lui a enjoint de procéder à la remise en état de cette parcelle, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais de la contrevenante en cas d'inexécution, passé un délai de huit mois ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de prendre parti sur l'ensemble des arguments avancés par Mme A, a répondu à tous les moyens invoqués en première instance qui n'étaient pas inopérants ; que, dès lors, le jugement est suffisamment motivé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France est entaché de contradiction de motifs n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé de la contravention :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) 3° Les lais et relais de la mer (...) 4° la zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du même code : La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ; qu'aux termes de L. 5111-2 de ce code : La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique (...) ; qu'aux termes de l'article L.5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques : Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986 ; les droits des tiers résultent : 1° soit des titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 : 2° soit de ventes ou de promesses de ventes consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ; qu'enfin aux termes de l'article L. 5111-4 de ce code : Les dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas : 1° aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée section AO n° 194, anciennement cadastrée T 34, est incluse dans la zone des cinquante pas géométriques faisant partie du domaine public maritime ; qu'en faisant état d'une demande de cession de cette parcelle, reçue le 15 janvier 2002 en sous-préfecture et restée sans suite, Mme A ne produit ni titre reconnu valide dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ni acte de vente ou promesse de vente consenti par l'Etat postérieurement à la publication du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ;

Considérant que, pour soutenir qu'elle occupe légalement le domaine public, Mme A ne peut utilement faire valoir qu'une autorisation d'occupation temporaire avait été délivrée à son mari le 24 janvier 1990 pour une période de dix ans courant à compter du 1er janvier 1989 dès lors que, les autorisations d'occupation du domaine public étant délivrées à titre précaire et révocable et n'étant pas créatrices de droit au profit de leurs bénéficiaires, elle ne dispose d'aucun droit au maintien, au renouvellement ou au transfert de l'autorisation expirée le 31 décembre 1999 ; que, de même, le fait que l'administration ait longtemps toléré l'occupation du domaine public et que Mme A ait acquitté les redevances afférentes à cette occupation n'est pas de nature à établir qu'elle bénéficie d'une autorisation d'occupation du domaine public et à l'exonérer de la poursuite engagée à son encontre par le préfet de la Martinique ; que Mme A n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle détient un titre l'autorisant à occuper le domaine public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ;

Considérant que le maintien sans autorisation de constructions édifiées dans la zone des cinquante pas géométriques, ainsi que l'occupation du domaine public en résultant, constituent une infraction aux règles fixées par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, une contravention de grande voirie ; que la circonstance que Mme A a demandé la régularisation de ces constructions au regard de la législation de l'urbanisme et que le maire du Robert lui a accordé une autorisation de réparation le 18 juin 2004, par une décision que le préfet n'a pas déférée au juge dans le cadre de son contrôle de légalité, est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie ainsi établie et sur le bien-fondé de la poursuite engagée au titre de la législation relative au domaine public maritime ; qu'il en est de même de la circonstance que plusieurs occupations similaires de parcelles situées dans la même zone fortement urbanisée auraient été régularisées sans donner lieu à des poursuites ; que Mme A ne peut utilement faire valoir devant la juridiction, qui ne statue pas en équité, qu'elle a 82 ans et vit depuis 40 ans sur cette parcelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée pour contravention de grande voirie ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 11BX00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00301
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LEBON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-24;11bx00301 ?
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