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24/11/2011 | FRANCE | N°11BX00430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11BX00430


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2011, sous le n° 11BX00430, présentée pour la SCI SOLEIL, dont le siège est 1-3 avenue du Général Leclerc à Gif sur Yvette (91190), par Me Dervieux, avocat ;

La SCI SOLEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500329 en date du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder un permis de construire ;

2°) d'annuler l'a

rrêté préfectoral du 12 octobre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2011, sous le n° 11BX00430, présentée pour la SCI SOLEIL, dont le siège est 1-3 avenue du Général Leclerc à Gif sur Yvette (91190), par Me Dervieux, avocat ;

La SCI SOLEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500329 en date du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs

relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Dervieux avocat de la SCI SOLEIL ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Dervieux avocat de la SCI SOLEIL ;

Considérant que la SCI SOLEIL relève appel du jugement n° 0500329 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2004 par lequel le sous-préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2004 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que la SCI SOLEIL a déposé le 24 mai 2004 une demande de permis de construire une habitation, quartier Vitet à Saint-Barthélemy ; que par courrier du 7 juin 2004, elle a été informée, conformément à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, que le délai d'instruction de sa demande expirait le 24 août 2004 et qu'à défaut de notification d'une décision expresse, elle serait à cette date titulaire d'une autorisation tacite ; qu'aucune décision n'ayant été notifiée à la SCI SOLEIL dans ce délai, celle-ci s'est trouvée titulaire d'une autorisation tacite, créatrice de droits ; qu'elle est ainsi fondée à soutenir pour la première fois en appel que le sous-préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ne pouvait légalement, par l'arrêté litigieux du 12 octobre 2004, retirer l'autorisation tacite dont elle était bénéficiaire dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas, préalablement, mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SOLEIL est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2004 ;

Considérant, en revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que ne sont pas de nature à justifier l'annulation de cet arrêté les autres moyens soulevés par la SCI SOLEIL et tirés de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé et entaché de détournement de pouvoir, de ce que les dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14-1 a) du code de l'urbanisme ne seraient pas applicables dès lors que le projet se situerait dans les parties actuellement urbanisées de la commune et qu'il ne serait pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.500 euros au bénéfice de la SCI SOLEIL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy en date du 21 décembre 2010 et l'arrêté du sous-préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 12 octobre 2004 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI SOLEIL une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00430
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DERVIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-24;11bx00430 ?
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