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24/11/2011 | FRANCE | N°11BX00712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11BX00712


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, sous le n° 11BX00712, présentée pour M. Soufiane A, élisant domicile à l'Association de réadaptation sociale et de contrôle judiciaire (ARESCJ), 67 rue Saint Sernin à Bordeaux (33000), par Me Georges, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004634 en date du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 24 novembre 2010 portant refus de certificat de résidence en qualité de salar

ié et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, sous le n° 11BX00712, présentée pour M. Soufiane A, élisant domicile à l'Association de réadaptation sociale et de contrôle judiciaire (ARESCJ), 67 rue Saint Sernin à Bordeaux (33000), par Me Georges, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004634 en date du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 24 novembre 2010 portant refus de certificat de résidence en qualité de salarié et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa demande de certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco - algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- les observations de Me Georges, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Georges, avocat de M. A ;

Considérant que le préfet de la Gironde, après avoir délivré à M. A, ressortissant algérien, un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de français, dont la validité expirait le 17 novembre 2010, a rejeté par l'arrêté du 24 novembre 2010 la nouvelle demande de certificat de résidence présentée par l'intéressé en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement n° 1004634 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié , cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants algériens, déjà titulaires d'un titre de séjour, qui souhaitent, dans le cadre d'un changement de statut, séjourner plus de trois mois au titre des articles 5, 7 et 7 bis alinéa 4 sont seulement tenus de présenter, à l'appui de leur demande de certificat de résidence d'un an, un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'en opposant à M. A qu'il ne détenait pas un visa de long séjour salarié , délivré à l'issue de la procédure d'introduction engagée auprès des services de la direction départementale du travail et de l'emploi, pour qu'il puisse obtenir un certificat de résident algérien salarié , le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit, ainsi que l'ont estimé, à juste titre, les premiers juges ;

Considérant cependant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que le préfet de la Gironde a souligné dans son mémoire en défense en première instance, régulièrement communiqué au requérant, que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour, exigible en application des articles 7 et 9 précités de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il pouvait être ainsi regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui initialement indiqué, comme l'a estimé le tribunal administratif ; qu'il est constant que M. A est entré en France sous couvert d'un visa de 90 jours ; que dès lors le défaut de visa de long séjour est de nature à justifier légalement la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. A au regard des dispositions précitées ; que si l'intéressé soutient que la substitution de motif à laquelle le tribunal administratif a procédé l'aurait privé d'une garantie de procédure liée au motif substitué, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été privé d'une telle garantie ; que par suite , il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas tiré les conséquences de l'erreur de droit qu'il avait constatée dans la formulation des motifs de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A fait valoir pour la première fois en appel la violation de ces stipulations, aux motifs qu'il est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2010, qu'il entend reprendre la vie commune avec son épouse dès que le contrôle judiciaire lui interdisant tout contact avec elle aura pu être levé, comme elle l'a demandé, et qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une ordonnance du 5 novembre 2010, le juge d'instruction saisi d'une affaire de violences avec menaces de mort a rejeté la demande de main levée du contrôle judiciaire prononcé à son encontre le 28 février 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux, qui a cessé quelques mois après l'entrée en France de M. A dans des conditions sur lesquelles il n'apporte aucune précision, soit susceptible de reprendre ; qu'il est sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d'origine où résident ses trois soeurs ; que, par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence, qui n'était au demeurant pas demandé sur le fondement de la vie familiale, et lui faire obligation de quitter le territoire français ;

Considérant enfin que le préfet ne peut être regardé comme portant atteinte à la présomption d'innocence du seul fait qu'il a pris acte de la rupture de la communauté de vie du requérant avec son épouse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00712
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-24;11bx00712 ?
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