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24/11/2011 | FRANCE | N°11BX00998

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11BX00998


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 par télécopie, régularisée le 26 avril 2011, présentée pour Mme Diaraye A, élisant domicile ..., par Me Thalamas, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004307 du 31 mars 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel e

lle pourrait être renvoyée ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 par télécopie, régularisée le 26 avril 2011, présentée pour Mme Diaraye A, élisant domicile ..., par Me Thalamas, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004307 du 31 mars 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalamas d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 10 mars 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme son pays de renvoi ; que par un jugement du 31 mars 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande à fin d'annulation pour excès de pouvoir formée par Mme A contre cet arrêté ; que Mme A relève appel de ce jugement en soutenant uniquement que ce serait à tort que le tribunal administratif aurait écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 mars 2010 :

Considérant en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mme A et l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ne fixent pas par eux-mêmes le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée ; que le moyen soulevé par Mme A à l'encontre de ces décisions, et tiré des risques auxquels elle s'exposerait en cas de retour en Guinée, doit par suite être écarté comme inopérant à l'encontre de ces décisions ;

Considérant en second lieu, que pour critiquer la désignation du pays de destination, Mme A se prévaut également des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que Mme A soutient notamment que, ressortissante guinéenne née dans une famille d'origine peule et de confession musulmane, elle a été mariée de force par ses parents à un officier polygame de trente-trois ans son aîné qui l'a réduite à l'état d'esclave, et que son mari aurait déjà par le passé battu à mort une épouse fugitive ; qu'elle fait valoir également que la police de son pays refuse de la protéger, que son époux détient, de par sa position et ses réseaux sociaux, les moyens de la poursuivre dans toute la région et que la société guinéenne, qui confère une place toute puissante à l'homme marié, assurerait à son époux une totale impunité s'il venait à nouveau la brutaliser ; que toutefois, et ainsi d'ailleurs que l'a jugé la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2010 pour rejeter le recours que Mme A avait formé contre la décision du 11 décembre 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugiée, ni le récit de l'intéressée, ni les certificats médicaux qu'elle produit, qui ne suffisent pas à corroborer ce récit, ni le courrier d'une cousine du 28 mai 2008 versés au dossier, rédigé en termes convenus, ni, enfin, les deux témoignages protestant de l'apparente sincérité de Mme A et établis par des personnes ayant, en France, accueilli ou aidé Mme A dans ses démarches, ne permettent de tenir pour établis l'ensemble des faits qui sont rapportés ; qu'à supposer même qu'il faudrait tenir pour établis, à tout le moins partiellement, certains faits relatés, les pièces du dossier, en particulier le récit de Mme A, ne permettraient pas de tenir pour fondées les craintes alléguées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision fixant la Guinée comme le pays à destination duquel Mme A pourrait être renvoyée aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11BX00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00998
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-24;11bx00998 ?
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