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24/11/2011 | FRANCE | N°11BX01068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11BX01068


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2011 sous le n° 11BX01068, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901149 du 23 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite rejetant la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme A en qualité d'étranger malade et lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la de

mande de Mme A ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2011 sous le n° 11BX01068, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901149 du 23 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite rejetant la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme A en qualité d'étranger malade et lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

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Vu les pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité guinéenne, entrée en France le 12 décembre 2007, a sollicité une carte de séjour en qualité d'étranger malade ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 4 septembre 2008 indique que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état doivent être poursuivis pendant trois ans ; que par lettre en date du 17 septembre 2008, les services préfectoraux de la Vienne ont invité Mme A à se présenter à la préfecture pour établir un titre de séjour valable un an en qualité d'étranger malade ; que Mme A n'ayant pas été en mesure de présenter un passeport, le PREFET DE LA VIENNE lui a délivré, le 23 décembre 2008, un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 22 mars 2009 et renouvelé le 17 mars 2009 pour une nouvelle durée de trois mois ; qu'estimant que le préfet avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, Mme A a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de ce refus ; que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement n° 0901149 du 23 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite rejetant la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme A et lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'au soutien de la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de première instance aurait été irrecevable du fait de l'absence de décision implicite de rejet, le PREFET DE LA VIENNE n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la réponse apportée par le tribunal administratif de Poitiers sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 6° Un justificatif de domicile. ; que les documents mentionnés à l'article R. 211-1 sont définis par l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français aux termes duquel : Pour être admis à pénétrer sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français, tout étranger doit être muni d'un passeport national ou titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et revêtu d'un visa français. (...) ; qu'enfin en vertu de l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, certaines catégories d'étrangers, dont ceux mentionnés aux 6° à 11° de l'article L. 313-11, ne sont pas soumis aux dispositions des 2° et 3° de l'article R. 313-1 dudit code ; que, par suite, l'admission au séjour en France d'un étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être subordonnée à la présentation d'un passeport en cours de validité ; qu'en conséquence, c'est à tort que le PREFET DE LA VIENNE a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour au motif qu'elle n'avait pas été en mesure de présenter un passeport ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de titre de séjour, il est constant que Mme A a produit notamment un extrait d'acte de naissance, dont le préfet indique que l'authenticité est en cours de vérification ; qu'elle doit être dès lors regardée comme ayant fourni les indications relatives à son état civil exigées par l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'impose pas de produire une pièce d'identité avec photographie, pour justifier de l'identité du demandeur ; que le PREFET DE LA VIENNE ne pouvait légalement se fonder sur l'absence de production d'une telle pièce pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite rejetant la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme A en qualité d'étranger malade et lui a enjoint de délivrer à cette dernière à un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

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No 11BX01068


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01068
Numéro NOR : CETATEXT000024910487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-24;11bx01068 ?
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