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24/11/2011 | FRANCE | N°11BX01123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11BX01123


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2011 par télécopie, régularisée le 26 mai 2011, présentée pour M. Mostefa A, demeurant ..., par Me Soulas, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004858 en date du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel

il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2010 ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2011 par télécopie, régularisée le 26 mai 2011, présentée pour M. Mostefa A, demeurant ..., par Me Soulas, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004858 en date du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à payer à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 décembre 1987 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes

administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. A de nationalité marocaine, est entré en France le 2 novembre 2007 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale valable du 12 novembre 2007 au 11 novembre 2008 en sa qualité de conjoint de française ; que la communauté de vie avec son épouse a cessé en mars 2008 ; que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français le 16 mars 2010 ; que, par arrêté en date du 22 octobre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement n° 1004858 en date du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que M. A soutient que le refus de titre de séjour qu'il s'est vu opposer méconnaît ces stipulations ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa fille, qu'il a reconnue dès le 26 mai 2009, est née le 8 octobre 2009 de mère inconnue, dès lors que l'ancienne compagne de M. A, de nationalité française, a décidé d'accoucher sous X ; qu'à la suite des démarches que M. A a effectuées auprès de l'administration, sa fille qui était alors considérée comme pupille de l'Etat, lui a été confiée le 21 décembre 2009 ; que si le requérant fait valoir qu'il a entrepris une action en recherche de maternité afin que sa fille puisse se voir reconnaître la nationalité française, une telle circonstance ne fait toutefois pas obstacle, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, à ce que M. A, entré récemment en France et qui a conservé de nombreuses attaches familiales au Maroc, puisse retourner dans son pays avec sa fille, qui était âgée d'un an à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens tirés du défaut de motivation, de l'absence de procédure contradictoire préalable, et de la violation des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif pour les rejeter ; qu'il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que dans la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit, le préfet, qui a visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a précisé que l'intéressé n'établissait pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à ces stipulations vu notamment l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile ; qu'il a ainsi suffisamment motivé cette décision, alors qu'au demeurant M. A n'a jamais fait état de risques particuliers à retourner au Maroc et ne soutient pas y encourir de traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que la motivation de cette décision révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A ;

Considérant que M. A, qui n'établit pas l'illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à demander que la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé soit annulée par voie de conséquence de l'illégalité desdites décisions ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX01123


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01123
Numéro NOR : CETATEXT000024910489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-24;11bx01123 ?
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