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24/11/2011 | FRANCE | N°11BX01207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11BX01207


Vu la requête et le mémoire de dépôt de pièces, enregistrés au greffe de la Cour les 19 mai et 22 juillet 2011, présentés pour Mme Elena A demeurant ..., par Me Cohen Drai, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004664 en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2010 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel e

lle pourra être renvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2010 ;

3°) d'e...

Vu la requête et le mémoire de dépôt de pièces, enregistrés au greffe de la Cour les 19 mai et 22 juillet 2011, présentés pour Mme Elena A demeurant ..., par Me Cohen Drai, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004664 en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2010 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le protocole annexé au traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé le 25 avril 2005, notamment son article 20 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mme A de nationalité roumaine, est entrée en France le 2 octobre 2009 munie de son passeport ; qu'elle a sollicité le 19 octobre suivant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ; que Mme A interjette appel du jugement n° 1004664 en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2010 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Roumanie comme pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2010 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;... (...) ; que l'article L. 121-2 du même code dispose que : Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail ... ; que l'article R. 121-4 de ce code dispose que : Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. (...) ;

Considérant que Mme A de nationalité roumaine, a sollicité du préfet du Tarn une carte de séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 121-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de nombreuses attestations précises et circonstanciées, que la requérante entrée en France le 2 octobre 2009 pour y rejoindre M. B, exploitant agricole avec qui elle entretient une relation depuis 2007, s'est installée au domicile de ce dernier à Mirandol-Bourgnougnac depuis son arrivée sur le territoire national ; que Mme A justifie bénéficier de ressources d'un montant au moins équivalent au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dès lors qu'elle produit des pièces démontrant que son concubin a perçu pour l'année 2010 des revenus d'un montant supérieur à celui exigé par les dispositions de l'article R.121-4 précité ; que le 2° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant pas que seules les ressources propres de l'étranger doivent être prises en considération, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Tarn a commis une erreur de droit dans l'appréciation de sa situation lors de l'instruction de sa demande en ne prenant pas en compte l'ensemble des ressources dont elle disposait ; qu'il ressort par ailleurs, des pièces du dossier que Mme A bénéficie, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 2°, d'une assurance maladie depuis janvier 2010 ; qu'elle est par suite également fondée à soutenir que le préfet du Tarn a entaché sa décision d'une erreur de fait sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2010 ;

Sur l'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule le refus de délivrance d'un titre de séjour, implique seulement que le préfet du Tarn, qui reste saisi de la demande de l'intéressée, délivre une autorisation provisoire à Mme A et procède à un nouvel examen de cette demande ; qu'en revanche, elle n'implique pas la délivrance à son profit du titre de séjour sollicité, dès lors qu'il appartient à Mme A de justifier qu'elle remplit toujours les conditions fixées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 avril 2011 et l'arrêté du préfet du Tarn du 12 octobre 2010 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sont rejetées.

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No 11BX01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01207
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : COHEN DRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-24;11bx01207 ?
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