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24/11/2011 | FRANCE | N°11BX01316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11BX01316


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 par télécopie, régularisée le 14 juin 2011, présentée pour M. Makilele A, domicilié chez B ..., par Me Malabre, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000459 du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande d'annulation des décisions du 14 octobre 2009 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

2°) d'an

nuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 par télécopie, régularisée le 14 juin 2011, présentée pour M. Makilele A, domicilié chez B ..., par Me Malabre, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000459 du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande d'annulation des décisions du 14 octobre 2009 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre d'une somme de 2.392 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 12 juin 2009 du préfet de la Haute-Vienne, M. A, qui avait été autorisé à séjourner en France à compter du 19 juin 2008 en raison de son état de santé, s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant la République démocratique du Congo comme son pays de renvoi ; que par un courrier daté du 6 juillet 2009 et reçu à la préfecture le 15 juillet, M. A a formé une nouvelle demande de titre de séjour auprès de l'autorité administrative, cette fois en vue d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; qu'eu égard aux circonstances, il doit être regardé comme ayant également, par ce courrier, sollicité l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet ainsi que de la décision ayant fixé son éventuel pays de renvoi ; que le 14 octobre 2009, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à ces demandes ; que M. A relève appel du jugement n° 1000459 du 2 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 14 octobre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 14 octobre 2009 :

Considérant en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ayant modifié l'article L. 313-14, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national - qui était à la date de la décision attaquée annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant que dans son courrier du 15 juillet 2009, auquel étaient joints en particulier ses bulletins de salaire, M. A a sollicité conformément à la législation en vigueur, une carte de séjour comme salarié , sans demander expressément son admission à titre exceptionnel, et sans se prévaloir notamment de motifs humanitaires ou de la volonté d'exercer un métier connaissant des difficultés de recrutement ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant ainsi présenté devant l'autorité administrative, non pas une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement une demande de carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 de ce même code ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n'avait pas à examiner sa demande au regard des critères de l'article L. 313-14 ; qu'il s'ensuit que doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en lui opposant, en méconnaissance des dispositions de cet article, le défaut de visa pour un séjour supérieur à trois mois et le défaut de contrat de travail visé par l'autorité administrative ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en opposant à M. A la circonstance qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, le préfet de la Haute-Vienne n'a aucunement entendu lui opposer, pour lui refuser le titre de séjour sollicité, la circonstance qu'il se prévalait de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait, ce faisant, commis une erreur de droit et méconnu la rédaction applicable de l'article L. 5221-4 du code du travail, doit par suite, et en tout état de cause, être écarté ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'en vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et de l'article R. 5221-11 de ce même code, il appartient à l'employeur de l'étranger ou à la personne que l'employeur habilite à cet effet de solliciter auprès de l'autorité administrative ledit visa du contrat de travail ou ladite autorisation de travail ; qu'en vertu de l'article R. 5221-20 dudit code, il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, de l'apprécier notamment au regard de la situation de l'emploi ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de la Haute-Vienne, saisi seulement par M. A, non d'une demande d'autorisation de travail ou de visa de contrat de travail, mais d'une demande de carte de séjour portant la mention salarié sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu légalement se borner à opposer à l'intéressé la circonstance qu'il ne détenait pas un contrat de travail visé par l'autorité administrative, sans procéder à l'appréciation prévue par l'article R. 5221-20 du code du travail ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait, en s'abstenant de procéder à l'examen prévu par cet article R. 5221-20, commis une erreur de droit ;

Considérant en quatrième lieu, que si l'autorité administrative détient le pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifie, elle n'est jamais tenue de rechercher si l'étranger est susceptible de bénéficier d'une telle mesure de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de procéder à un tel examen doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de celui-ci tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX01316


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01316
Numéro NOR : CETATEXT000024910496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-24;11bx01316 ?
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