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29/11/2011 | FRANCE | N°09BX02780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 novembre 2011, 09BX02780


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2009, sous le n° 09BX02780, présentée pour la société à responsabilité limitée TERRES ET BOIS, ayant son siège social à Maisonneuve Vouhe (17700) ; la SARL TERRES ET BOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800748 en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'ex

ercice clos le 31 décembre 2003 par avis de mise en recouvrement émis le 28 décem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2009, sous le n° 09BX02780, présentée pour la société à responsabilité limitée TERRES ET BOIS, ayant son siège social à Maisonneuve Vouhe (17700) ; la SARL TERRES ET BOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800748 en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 par avis de mise en recouvrement émis le 28 décembre 2005 par le receveur divisionnaire des impôts de La Rochelle-Est ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le jugement attaqué rappelle qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur l'exercice clos le 31 décembre 2003, l'administration a notifié à la société à responsabilité limitée TERRES ET BOIS une proposition de rectification de son bénéfice par laquelle elle a remis en cause un passif injustifié et réintégré des charges jugées non déductibles ; qu'il indique que pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés qui en ont résulté, la société TERRES ET BOIS soutient que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée en tant qu'elle concerne le passif injustifié ; qu'après avoir cité les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, il relève que la proposition de rectification en date du 23 septembre 2005, notifiée à la société TERRES ET BOIS, énonce notamment que la dette d'impôt sur les sociétés 1998 n'a pas été régularisée et n'a fait l'objet d'aucune justification malgré plusieurs demandes adressées à la société et qu'en ce qui concerne la dette de taxe sur la valeur ajoutée de 1999, il est indiqué que la somme comptabilisée est très inférieure à celle déclarée et payée ; qu'il relève encore que le vérificateur en a conclu qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38-1 et 38-2 du code général des impôts, les dettes prescrites acquises à la société constituent des produits exceptionnels à rapporter au résultat et qu'une dette injustifiée inscrite au passif d'un exercice contribue à minorer l'actif net de l'entreprise et qu'enfin, ce vérificateur a décompté les rectifications à apporter au résultat déclaré au titre de l'IS prescrit et non justifié ainsi qu'au titre de la TVA prescrite ; que les premiers juges estiment que, dans ces conditions, et alors même que le délai de prescription de ces différents impôts n'était pas rappelé, ces motifs étaient suffisamment explicites quant aux raisons de la remise en cause de ces écritures de passif pour permettre à la société de présenter utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions de la société qu'il a rejetées, ni sur celle du moyen de procédure qu'il a écarté, tenant à l'insuffisance de la proposition de rectification dont procédaient les rappels en litige ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés à l'appui de ce moyen, ont eux-mêmes exposé de manière suffisante les raisons pour lesquelles ils l'écartaient ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier ; qu'il convient, au fond, d'adopter les motifs qu'il a retenus à juste titre pour écarter ce même moyen de procédure, en admettant que la société l'ait repris en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TERRES ET BOIS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement dont elle fait appel, non plus que la décharge des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société TERRES ET BOIS est rejetée.

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No 09BX02780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02780
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-29;09bx02780 ?
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