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29/11/2011 | FRANCE | N°10BX01748

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 novembre 2011, 10BX01748


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet en télécopie et le 16 juillet 2010 en original sous le n° 10BX01748, présentée pour la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON, 11 impasse Viviani à Castres (81100) ;

La SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602539 en date du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 2 mai 2006 transférant à la SARL Energie Verte de Teyssode l'arrêté du 29 décembre 1859 définissant

le fonctionnement du moulin de Saint-Hugon établi en rive gauche de l'Agoût sur l...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet en télécopie et le 16 juillet 2010 en original sous le n° 10BX01748, présentée pour la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON, 11 impasse Viviani à Castres (81100) ;

La SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602539 en date du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 2 mai 2006 transférant à la SARL Energie Verte de Teyssode l'arrêté du 29 décembre 1859 définissant le fonctionnement du moulin de Saint-Hugon établi en rive gauche de l'Agoût sur le territoire de la commune de Teyssode ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 7 novembre 2011, présentée pour la SARL Energie Verte de Teyssode ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi sur l'eau ;

Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de M. Aymes, gérant de la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON ;

- les observations de Me Rémy de FILOR avocats, avocat de la SARL Energie Verte de Teyssode ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par acte notarié du 13 février 2006, la SARL Energie Verte de Teyssode a acquis le moulin de Saint-Hugon, situé en rive gauche de l'Agoût, sur la commune de Teyssode ; que, par un courrier du 31 mars 2006, elle a demandé au préfet du Tarn le transfert à son profit des droits d'eau attachés à ce moulin ; que, le 2 mai 2006, le préfet a pris un arrêté de transfert d'autorisation pour l'utilisation de l'énergie hydraulique de la rivière Agoût par le moulin de Saint-Hugon qui prévoit, en son article 1er, que l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1859 définissant le fonctionnement du moulin de Saint-Hugon (...) est transféré à la SARL Energie Verte de Teyssode ; que la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON, qui exploite sur l'Agoût, en amont de ce moulin, une micro-centrale hydroélectrique, a demandé l'annulation de cet arrêté du 2 mai 2006 ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mai 2010 qui a rejeté sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Energie Verte de Teyssode :

Considérant que l'arrêté contesté, qui autorise le transfert d'un droit d'usage de l'eau attaché à un moulin et du règlement d'eau définissant les conditions de cet usage, présente, contrairement à ce que soutient la SARL Energie Verte de Teyssode, le caractère d'une décision administrative de nature à faire grief et peut dès lors être déférée à la juridiction administrative par toute personne ayant intérêt à son annulation ; que, dès lors qu'elle exploite en amont de ce moulin une microcentrale dont le fonctionnement est susceptible d'être affecté par ce transfert, la société requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester cet arrêté, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SARL Energie Verte de Teyssode, tirée du caractère non décisoire dudit arrêté, doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 sur l'énergie hydraulique reprises à l'article L. 511-9 du code de l'énergie, une autorisation qui, comme celle qui a fait l'objet du transfert litigieux, existait à la date de promulgation de ladite loi et qui porte sur une installation hydraulique dont la puissance maximum ne dépasse pas 150 kW demeure autorisée conformément à son titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de sa suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l'environnement ; que, toutefois, le droit d'usage de l'eau attaché à une telle autorisation se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le barrage du moulin de Saint-Hugon a été entièrement détruit par les crues de 1930 ; que si l'administration affirme que ces crues ont revêtu le caractère d'un événement de force majeure, elle ne produit, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de cette affirmation ; que l'ouvrage n'a fait depuis l'objet d'aucune reconstruction ; qu'il n'existe plus ni chaussée, ni retenue d'eau, ni aucun ouvrage visible en travers du cours d'eau, comme le démontre la société requérante à l'aide d'un constat d'huissier assorti de photographies en date du 13 juin 2006, lesquels montrent en outre que les bâtiments du moulin eux-mêmes sont à l'état de ruines ; que cet état de fait n'est contesté ni par le ministre de l'écologie ni par la SARL Energie Verte de Teyssode, qui ne soutiennent pas que le moulin serait encore pourvu d'installations lui permettant d'exploiter la force hydraulique de la rivière ; que, dans ces conditions, le droit d'eau attaché audit moulin et conféré par l'arrêté de 1859 doit être regardé comme s'étant perdu du fait de l'état de ruine des ouvrages essentiels destinés à exploiter cette force ; que par suite, le préfet du Tarn n'a pu, par l'arrêté attaqué, autoriser le transfert à la SARL Energie Verte de Teyssode d'un droit d'eau qui n'existait plus à la date de ce transfert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2006 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'Etat et la SARL Energie Verte de Teyssode à verser à la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON la somme de 2 000 euros au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mai 2010 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn en date du 2 mai 2006 est annulé.

Article 3 : L'Etat et la SARL Energie Verte de Teyssode sont condamnés solidairement à verser à la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01748
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-04 Eaux. Énergie hydraulique.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-29;10bx01748 ?
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