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29/11/2011 | FRANCE | N°10BX02679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 novembre 2011, 10BX02679


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2010 par télécopie et le 29 octobre 2010 en original, présentée pour M. Hadj A qui élit domicile au cabinet de son avocat Me Katia Ouddiz-Nakache, 2 rue Pharaon à Toulouse (31000) ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001454 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fix

ant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2010 par télécopie et le 29 octobre 2010 en original, présentée pour M. Hadj A qui élit domicile au cabinet de son avocat Me Katia Ouddiz-Nakache, 2 rue Pharaon à Toulouse (31000) ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001454 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour permettant l'exercice de son activité professionnelle artisanale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2003/109/CE du conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu le règlement CE n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissant de pays tiers ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a demandé à être admis au séjour en France pour y exercer une activité artisanale ; qu'il s'est prévalu à l'appui de sa demande de ce qu'il était titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par l'Etat espagnol ; que, par arrêté du 23 mars 2010, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à cette demande et obligé M. A à quitter le territoire français en désignant son pays d'origine ou l'Espagne comme pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ;

Considérant qu'aux termes mêmes de ces dispositions, celles-ci exceptent de l'obligation de produire le visa de long séjour imposée par l'article L. 311-7, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; que ces dispositions législatives, prises pour la transposition de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, sont applicables à un ressortissant algérien titulaire d'une telle carte, dont la situation à cet égard n'est pas régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire, comme l'a reconnu le préfet de la Haute-Garonne dans les motifs de son arrêté et dans ses écritures devant le tribunal administratif et la cour, d'un titre de séjour qui lui avait été délivré par l'Etat espagnol en sa qualité de " residente de larga duracion-CE ", correspondant à la version espagnole de l'article 8 de la directive précitée, soit une carte de résident de longue durée-CE mentionnée par la version française de la même directive, reprise par l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que ce titre était en cours de validité quand M. A a demandé à être admis au séjour et que le préfet a opposé un refus à cette demande ; que ce refus est fondé sur la seule circonstance que le requérant n'avait pas produit de visa de long séjour à l'appui de ladite demande ; que, ainsi qu'il résulte de ce qui est dit plus haut, cette obligation n'est pas imposée par l'article L. 313-4-1 transposant la directive n° 2002/109/CE aux titulaires d'une carte de résident de longue durée-CE et ne saurait résulter des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Garonne n'a pu, sans commettre d'illégalité, opposer à M. A l'absence d'un visa de long séjour pour refuser d'instruire sa demande d'admission au séjour en France afin d'exercer son activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. A est illégal ; que cette illégalité entache d'illégalité les autres décisions prises par l'arrêté en litige, portant obligation de quitter le territoire français et désignation des pays de renvoi ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de cet arrêté et du jugement qu'il attaque ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté, lequel a refusé de l'admettre au séjour en lui reprochant l'inobservation d'une condition qui ne lui était pas opposable, cette annulation n'implique pas nécessairement la délivrance du titre que demande le requérant en sa qualité de titulaire d'une carte de résident longue durée-CE ; que la délivrance de ce titre restant subordonnée au respect d'autres conditions, que le préfet de la Haute-Garonne s'est à tort refusé à examiner, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de M. A d'admission au séjour, compte tenu des éléments de fait et de droit existant à la date de ce réexamen ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 octobre 2010 ainsi que l'arrêté du 23 mars 2010 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne devra procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

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No 10BX02679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02679
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. REFUS DE SÉJOUR. - DROIT AU SÉJOUR EN FRANCE D'UN ALGÉRIEN TITULAIRE D'UNE CARTE DE RÉSIDENT DE LONGUE DURÉE-CE DÉLIVRÉE PAR L'ESPAGNE.

335-01-03 L'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispense de l'obligation de produire le visa de long séjour imposée par l'article L. 311-7, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Ces dispositions législatives, prises pour la transposition des stipulations de la directive n°2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, sont applicables à un ressortissant algérien titulaire d'une telle carte, dont la situation à cet égard n'est pas régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27-12-1968. Ne peut donc se fonder sur l'absence du visa de long séjour exigé par les stipulations de cet accord bilatéral un refus de séjour opposé à un Algérien, titulaire d'une carte de résident de longue durée délivrée par l'Etat espagnol.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-29;10bx02679 ?
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