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29/11/2011 | FRANCE | N°11BX00456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 novembre 2011, 11BX00456


Vu, I, sous le n° 11BX00456, la requête enregistrée le 14 février 2011 sous forme de télécopie et le 21 février en original, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2011, présentés pour la SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES, dont le siège est situé Long Pré, BP 255, à Le Lamentin Cedex 2 (97285), représentée par ses gérants en exercice ;

La SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800166 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande des époux I et d'autres

requérants, l'autorisation qui lui a été délivrée le 10 janvier 2008 en vue d'exploit...

Vu, I, sous le n° 11BX00456, la requête enregistrée le 14 février 2011 sous forme de télécopie et le 21 février en original, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2011, présentés pour la SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES, dont le siège est situé Long Pré, BP 255, à Le Lamentin Cedex 2 (97285), représentée par ses gérants en exercice ;

La SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800166 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande des époux I et d'autres requérants, l'autorisation qui lui a été délivrée le 10 janvier 2008 en vue d'exploiter, au lieudit habitation Desportes , sur le territoire de la commune de Sainte-Luce, une carrière d'andésite ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11BX00457, la requête enregistrée le 14 février 2011 sous forme de télécopie et le 21 février en original, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2011, présentés pour la SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES, dont le siège est situé Long Pré, BP 255, à Le Lamentin Cedex 2 (97285), représentée par ses gérants en exercice ;

La SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800265 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), l'autorisation qui lui a été délivrée le 10 janvier 2008 en vue d'exploiter, au lieudit habitation Desportes , sur le territoire de la commune de Sainte-Luce, une carrière d'andésite ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'association la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- les observations de Me Gaullier collaboratrice de la SCP Nicolay Lanouvelle Hannotin, avocat de la SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Gaullier ;

Considérant que la SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES s'est vue délivrer, par un arrêté du 10 janvier 2008, l'autorisation d'exploiter une carrière au lieudit habitation Desportes , sur le territoire de la commune de Sainte-Luce ; que, saisi de deux demandes distinctes émanant respectivement de M. et Mme I et autres et de l'ASSAUPAMAR, le tribunal administratif de Fort-de-France, par deux jugements des 16 et 30 décembre 2010, a annulé cette autorisation ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes susvisées de la SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES tendant à l'annulation de ces jugements ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que les jugements attaqués, qui détaillent les motifs sur lesquels le tribunal s'est fondé pour prononcer l'annulation de l'autorisation litigieuse, ne sont pas entachés d'irrégularité pour insuffisance de motivation ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales : Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. / (...) / Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. / A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc. ; qu'aux termes de l'article L. 4433-8 du même code : Le schéma d'aménagement régional doit respecter : / 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 de ce code ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article, ainsi que celles prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ; / 3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits. / Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. ;

Considérant que le schéma régional de la Martinique, approuvé par un décret en Conseil d'Etat du 23 décembre 1998 et modifié par un décret en Conseil d'Etat du 20 octobre 2005, précise, dans son chapitre II consacré aux perspectives de développement et parti d'aménagement , que : Dans le Nord Caraïbe et le Sud Caraïbe, l'exploitation des carrières, seule activité industrielle d'envergure, pose un problème de compatibilité avec le développement touristique souhaité et la préservation des sites. Cependant cette activité demeure capitale pour la Martinique dont les besoins à court terme ne pourront être satisfaits qu'au prix d'extension des carrières d'Anse d'Arlet, Diamant et Saint-Pierre. L'arbitrage rendu est donc le suivant : - développement des carrières du Nord Caraïbe en raison du poids économique et social de cette activité dans la région mais avec une réforme en profondeur du mode de transport des matériaux qui sera progressivement réorienté vers le convoyage maritime. / - Extension des seuls sites existants dans le Sud Caraïbe. ; que la commune de Sainte-Luce est l'une des sept communes relevant de la zone Sud Caraïbe délimitée par ce schéma ;

Sur l'exception de caducité des orientations du schéma d'aménagement régional relatives aux carrières :

Considérant que, par une délibération du 24 décembre 2008, le conseil régional a décidé, en application de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités locales, de maintenir en vigueur le schéma d'aménagement régional approuvé en dernier lieu par décret du 20 octobre 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de la caducité dudit schéma du fait de l'expiration du délai de dix ans prévu par le même article L. 4433-7 doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, si le schéma d'aménagement régional évoque, en termes généraux, l'intervention future du schéma départemental des carrières, il n'en ressort pas que les orientations litigieuses relatives aux carrières revêtaient un caractère provisoire en attendant l'adoption du schéma départemental des carrières ; que, dès lors, le fait que ce dernier a été approuvé par arrêté préfectoral du 4 décembre 2006 ne rend pas caduques les orientations du schéma d'aménagement régional relatives aux carrières ;

Sur l'exception d'illégalité des orientations du schéma d'aménagement régional relatives aux carrières :

Considérant que les orientations précitées du schéma d'aménagement régional, qui autorisent l'extension des carrières existantes situées dans la zone Sud-Caraïbe , laquelle représente environ 20 % du territoire de l'île, n'édictent pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, une mesure d'interdiction générale de l'activité d'exploitation de carrières qui serait entachée d'illégalité ;

Considérant que les orientations précitées du schéma d'aménagement régional, qui précisent les raisons pour lesquelles le Nord Caraïbe et le Sud Caraïbe font l'objet d'un traitement différencié en ce qui concerne l'activité d'exploitation de carrières, ne sont pas entachées de contradiction rendant illégales celles relatives à la zone Sud Caraïbe ;

Considérant que si l'article L. 4433-8 précité du code général des collectivités territoriales dispose que le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat , cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à ce schéma d'être rendu conforme au schéma départemental des carrières ou compatible avec lui ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les orientations dont il s'agit sont illégales en raison de leur contradiction avec le schéma départemental des carrières approuvé le 4 décembre 2006 ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

Sur l'applicabilité à l'autorisation en litige des orientations du schéma d'aménagement régional relatives aux carrières :

Considérant que si, en règle générale, les orientations du schéma d'aménagement régional ne sont pas directement opposables à une demande d'autorisation présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, il en va autrement lorsque ces orientations, en raison de leur précision, impliquent que leur respect soit contrôlé par l'administration chargée de se prononcer sur une telle demande et, le cas échéant, par le juge ; que, dans l'hypothèse où le projet faisant l'objet de la demande d'autorisation est incompatible avec ces orientations, l'autorisation ne peut être légalement délivrée, quand bien même le document d'urbanisme applicable dans la commune ne ferait pas obstacle à cette délivrance ;

Considérant que les dispositions précitées du schéma d'aménagement régional de la Martinique ont pour objet, afin de protéger le développement du tourisme et les sites dans les sept communes constituant la zone Sud Caraïbe, de faire obstacle à la création de nouveaux sites d'exploitation de carrières sur le territoire de ces communes ; que l'autorisation accordée à la SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES pour l'exploitation du site dit Desportes , qui aboutit à créer une carrière à ciel ouvert portant sur plus de dix hectares pour une production qui peut atteindre 180 000 tonnes par an dans une commune de la zone Sud Caraïbe, est incompatible avec ces dispositions ; que, dans ces conditions, et sans que les dispositions du plan local d'urbanisme puissent être utilement invoquées par la société requérante, l'autorisation litigieuse est entachée d'une illégalité qui entraîne son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a annulé l'autorisation délivrée par le préfet de la Martinique le 10 janvier 2008 ;

Considérant que les intimés, qui ne sont pas la partie perdante, ne sauraient être condamnés à verser la somme demandée par la SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ladite société le versement à l'ASSAUPAMAR de la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions et une somme de même montant au profit des consorts I et autres ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES versera à l'ASSAUPAMAR, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros et une somme de même montant au profit des consorts I et autres.

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Nos 11BX00456, 11BX00457


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

40-02-01-01-01 Mines et carrières. Carrières. Questions générales. Législation sur les carrières et autres législations. Règles d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP NICOLAY LANOUVELLE HANNOTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00456
Numéro NOR : CETATEXT000024910461 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-29;11bx00456 ?
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