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01/12/2011 | FRANCE | N°10BX03135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2011, 10BX03135


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE RIVET, société anonyme représentée par son président-directeur général, dont le siège est Zone Industrielle le Teinchurier à Brive (19100), par Me Abbeg ; la SOCIETE RIVET demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500004 en date du 21 octobre 2010 en tant que le tribunal administratif de Limoges a fixé à 26 700 euros l'indemnité due en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'interdiction ministérielle de commercialisation du thymus de bovins entre le 10 novembre 2000 e

t le 1er octobre 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 110...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE RIVET, société anonyme représentée par son président-directeur général, dont le siège est Zone Industrielle le Teinchurier à Brive (19100), par Me Abbeg ; la SOCIETE RIVET demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500004 en date du 21 octobre 2010 en tant que le tribunal administratif de Limoges a fixé à 26 700 euros l'indemnité due en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'interdiction ministérielle de commercialisation du thymus de bovins entre le 10 novembre 2000 et le 1er octobre 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 110 356,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2004 ainsi que la capitalisation des intérêts échus le 20 avril 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, modifié notamment par les arrêtés des 10 novembre 2000, 7 novembre 2001 et 28 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de Me Abbeg, pour la SOCIETE RIVET ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE RIVET, qui exerce une activité de négoce et d'abattage d'animaux de boucherie et notamment de bovins, a demandé la réparation du préjudice commercial qu'elle a subi en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, du 10 novembre 2000 au 1er octobre 2002, de commercialiser le thymus de bovins, du fait des interdictions édictées par les arrêtés ministériels des 10 novembre 2000, 7 novembre 2001 et 28 mars 2002 ; que, par jugement du 21 octobre 2010, le tribunal administratif de Limoges a reconnu la responsabilité de l'Etat, évalué le préjudice de la SOCIETE RIVET à la somme de 26 700 euros et rejeté le surplus de la requête ; que cette société relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 110 124,78 euros ;

Considérant que la SOCIETE RIVET s'est trouvée, en raison de l'interdiction de consommation des thymus de jeunes bovins édictée par les arrêtés du ministre de l'agriculture susvisés, dans l'impossibilité de commercialiser cet abat pendant une période de vingt-deux mois et vingt jours ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait pu procéder à des ventes à compter du 1er avril 2002, date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité du 28 mars 2002, lequel a maintenu de sérieuses restrictions à la commercialisation des thymus ;

Considérant, d'une part, que la SOCIETE RIVET exerçant une activité d'abattage d'animaux de boucherie et de commercialisation des produits carnés et notamment des abats, la perte de bénéfice issue de la vente de ris de veau doit être calculée non par rapport à la marge brute réalisée sur les ventes perdues au cours de la période de vingt-deux mois et vingt jours mais à partir de la perte de chiffre d'affaires sur les ventes au cours de la période de responsabilité ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des états détaillés et certifiés conformes par l'expert comptable, produits par la SOCIETE RIVET que, durant la période concernée, cette dernière a abattu 10 158 veaux ; qu'elle établit que le prix moyen du ris de veau commercialisé durant les douze mois précédant l'interdiction litigieuse peut être fixé, pour un poids moyen effectivement constaté de 0,70 kg, à 15,52 euros par kilogramme ; qu'un tel prix ne tient pas compte, cependant, ainsi que le fait valoir le ministre, de la baisse des prix des bovins achetés aux éleveurs à partir d'octobre 2000, et spécifiquement des abats, dans le contexte de la seconde crise dite de la vache folle ; qu'eu égard à ces éléments, le prix moyen du ris de veau pendant la période d'interdiction doit être affecté d'un abattement de 50 % ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la SOCIETE RIVET du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de commercialiser le ris de veau frais en l'évaluant à la somme de 55 178 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RIVET est seulement fondée à demander que l'indemnité allouée par l'article 1er du jugement attaqué soit portée à 55 178 euros et que ce jugement soit, dans cette mesure, réformé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE RIVET et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 26 700 euros que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE RIVET par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 21 octobre 2010 est portée à 55 178 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE RIVET une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la SOCIETE RIVET est rejeté.

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N° 10BX03135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03135
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ABEGG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-01;10bx03135 ?
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