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01/12/2011 | FRANCE | N°11BX00412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2011, 11BX00412


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. Eric B, demeurant ..., par Me Dieumegard ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002922 en date du 19 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2010 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

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°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. Eric B, demeurant ..., par Me Dieumegard ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002922 en date du 19 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2010 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté en date du 7 septembre 2010, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ; que, par un jugement en date du 19 janvier 2011, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. B dirigée contre cet arrêté ; que M. B fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

Considérant que le préfet de la Vienne a, par un arrêté en date du 28 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 8 février 2010, donné délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté, s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe Setbon (...) pour l'ensemble de ses dispositions (...) ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient compétence à M. Jean-Philippe Setbon pour signer l'arrêté litigieux ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait état de la situation administrative et familiale de l'intéressé et comporte donc les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, et alors même que la décision litigieuse ne fait pas mention d'un précédent séjour en France, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. B, qui est entré pour la dernière fois sur le territoire français en mars 2009 selon ses déclarations, à l'âge de 32 ans, soutient qu'il a vécu en France de façon régulière pendant sept ans ; que son père, de nationalité française, avec lequel il entretient des liens affectifs, vit en France ainsi que l'une de ses cousines et des membres de sa famille ; qu'il n'a plus d'attache familiale au Cameroun depuis le décès de sa mère, de sa tante et de sa grand-mère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant ; qu'il est retourné vivre au Cameroun pendant deux ans à l'âge de 24 ans ; qu'il n'établit pas la réalité des liens qu'il dit entretenir avec son père, qui vit à 330 kilomètres de son lieu de résidence ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Vienne n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de plus, cette décision énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 11BX00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00412
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-01;11bx00412 ?
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