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01/12/2011 | FRANCE | N°11BX00583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2011, 11BX00583


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour M. Chérif X, demeurant ..., par Me Tercero ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002319 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, au préfet de la Haute-Garonne, sous as

treinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour M. Chérif X, demeurant ..., par Me Tercero ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002319 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, s'est vu délivrer, le 6 mai 2008, un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par un arrêté en date du 2 avril 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler ce certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 18 novembre 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté du 2 avril 2010 ; que, M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2°) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et son épouse, mariés depuis le 1er décembre 2007, sont domiciliés à la même adresse, à tout le moins depuis sa dernière entrée sur le territoire français en 2008 ; que pour avoir un enfant, ils ont recours à la procréation médicalement assistée depuis janvier 2009 ; que si le préfet de la Haute-Garonne se fonde sur le rapport d'enquête en date du 8 octobre 2009 tendant à démontrer que le couple fait chambre à part, ce seul document ne permet pas d'établir, eu égard aux autres pièces versées au dossier, l'absence de communauté de vie effective à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, en refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'article 6 2° de l'accord franco-algérien précité ; que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'illégalité et doivent également être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 avril 2010 refusant de renouveler son titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. X, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 31 janvier 2011 ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat de verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 novembre 2010 ainsi que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 avril 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. X une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

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N° 11BX00583


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00583
Numéro NOR : CETATEXT000024984795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-01;11bx00583 ?
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