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06/12/2011 | FRANCE | N°10BX02829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 10BX02829


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Reynaud ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901995 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Reynaud ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901995 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, suite à un contrôle sur pièces du dossier de M. A au cours de l'année 2008, l'administration fiscale a remis en cause des déficits fonciers, pour un montant de 10 700 euros, imputés par le contribuable sur l'imposition de son revenu global au titre de l'année 2003, au motif que l'immeuble qui en était à l'origine avait été cédé au cours de l'année 2005 ; que, par la présente requête, M. A interjette régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de son article L. 189 : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...). L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable (...). L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt (...) Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble (...), le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune (...) " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration fiscale peut exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de la cessation de la location de l'immeuble en réintégrant aux bases d'imposition du contribuable les déficits fonciers imputés sur le revenu global des trois années précédant l'année de cette cessation ;

Considérant qu'il est constant que l'immeuble dont M. A était propriétaire à Marseille a été cédé au cours de l'année 2005 ; qu'il n'est pas allégué que cette vente serait consécutive à l'une des causes, invalidité, licenciement ou décès, mentionnées par les dispositions précitées de l'avant-dernier alinéa du I-3° de l'article 156 du code général des impôts ; que la proposition de rectification a été notifiée au contribuable, le 22 novembre 2008, par lettre recommandée avec avis de réception, soit avant l'expiration de la troisième année suivant celle de la cessation de la location de l'immeuble en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause l'imputation, sur le revenu global dont M. A a disposé au cours de l'année 2003, du déficit foncier constaté au titre de cette même année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02829


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02829
Numéro NOR : CETATEXT000025748500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;10bx02829 ?
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