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06/12/2011 | FRANCE | N°10BX02876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 10BX02876


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2010, présentée pour l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEES DEPENDANTES LA CHAPELAUDE (EHPAD), dont le siège est 1 rue Camille Parot à La Chapelle Taillefert (23000), par le cabinet d'avocats Adden ;

L'EHPAD demande à la cour :

1°) d'annuler ou de réformer le jugement n° 0901740 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, au constat de la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu en son nom et pour son compte par la sociét

d'équipement de l'Auvergne avec le groupement composé de la SARL d'archi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2010, présentée pour l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEES DEPENDANTES LA CHAPELAUDE (EHPAD), dont le siège est 1 rue Camille Parot à La Chapelle Taillefert (23000), par le cabinet d'avocats Adden ;

L'EHPAD demande à la cour :

1°) d'annuler ou de réformer le jugement n° 0901740 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, au constat de la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu en son nom et pour son compte par la société d'équipement de l'Auvergne avec le groupement composé de la SARL d'architectes Vaneph et la SAS AT ingénierie et d'autre part, de condamner la société d'équipement de l'Auvergne à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

2°) d'annuler ledit contrat de maîtrise d'oeuvre ;

3°) de rejeter la demande indemnitaire formulée par le groupement de maître d'oeuvre composé de la SARL d'architectes Vaneph et la SAS AT ingénierie ;

4°) à titre subsidiaire, de résilier pour faute le contrat de maîtrise d'oeuvre et par conséquent de rejeter toute demande éventuelle d'indemnisation au titre de ce contrat ;

5°) de condamner en tant que de besoin la société d'équipement de l'Auvergne à le garantir de toute condamnation ;

6°) de mettre à la charge de la société d'équipement de l'Auvergne, de la SARL d'architectes Vaneph et de la SAS AT ingénierie la somme de 5.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les observations de Me Givord, avocat de l' ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) LA CHAPELAUDE, de Me Rainaud, avocat de la sarl d'architecture Vaneph, de la Sas AT ingénierie et de Me Bourbouloux, administrateur judiciaire de la Sas AT ingénierie, de Me D'Alboy, avocat de la société d'équipement de l'Auvergne ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 09 novembre 2011 produite pour l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) LA CHAPELAUDE ;

Considérant que dans le cadre d'un projet de reconstruction de ses locaux, l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEES DEPENDANTES LA CHAPELAUDE (EHPAD) a conclu avec la société d'équipement de l'Auvergne le 19 décembre 2007 une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage ; qu'en sa qualité de mandataire, la société d'équipement de l'Auvergne a conclu le 19 mars 2008 un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement solidaire composé de la SARL d'architectes Vaneph et la SAS AT ingénierie ; qu'au cours de l'été 2008, la société d'équipement de l'Auvergne a sollicité le règlement de la somme de 307.054,86 euros au titre des premiers travaux exécutés dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre ; que l'EHPAD, estimant que le marché de maîtrise d'oeuvre était irrégulier, a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu en son nom et pour son compte par la société d'équipement de l'Auvergne et, à titre subsidiaire, à la résiliation pour faute dudit contrat ; que l'EHPAD interjette appel du jugement du 23 septembre 2010 rejetant ses demandes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société d'équipement de l'Auvergne ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que les premiers juges ont visé et longuement analysé les mémoires produits par l'EHPAD les 23 août 2010 et 4 septembre 2010 ; que la circonstance que l'extrait du jugement notifié à l'EHPAD ne comporte pas l'intégralité des visas est sans influence sur la régularité dudit jugement ;

Considérant, d'autre part, qu'à la supposer établie, la contradiction de motifs dont est entaché un jugement n'affecte pas sa régularité externe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du marché de maîtrise d'oeuvre :

Considérant que les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; qu'il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ;

Considérant, d'une part, que l'EHPAD soutient que la société d'équipement de l'Auvergne n'était pas compétente pour signer le marché de maîtrise d'oeuvre en son nom et pour son compte ; qu'elle fait valoir, d'une part, que la convention de mandat n'avait pas pris effet, faute de transmission au préfet, à la date de la signature du marché litigieux, et d'autre part, que ladite convention de mandat était entachée de nullité, dès lors que c'est le conseil d'administration de l'établissement et non son directeur qui a désigné le mandataire, que la convention a été signée par une personne qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière, et enfin que ladite convention méconnaissait les dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 ; que toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ces vices, qui sont imputables à l'EHPAD et à son mandataire, ne peuvent être invoqués par l'EHPAD à l'encontre du marché de maîtrise d'oeuvre litigieux ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à leur nature et aux circonstances dans lesquelles elles auraient été commises, aucune des irrégularités susceptibles d'affecter la procédure d'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre alléguées par l'EHPAD, et tirées de l'inapplication par lui-même ou son mandataire des articles 74 et 70 du code des marchés public imposant une négociation et donnant compétence au pouvoir adjudicateur pour désigner le lauréat, ne saurait être regardée comme un vice d'une gravité telle que le juge doive annuler le contrat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de résiliation pour faute du marché litigieux :

Considérant que ces conclusions, qui tendent au prononcé par la cour d'une mesure que l'autorité administrative a le pouvoir de prendre, sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

Considérant que le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation, les conclusions d'appel en garantie présentée par l'EHPAD sont sans objet et doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EHPAD n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société d'équipement de l'Auvergne, de la SARL d'architectes Vaneph et de la SAS AT ingénierie, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que l'EHPAD demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD, au profit de chacune de ces trois sociétés la somme de 1.200 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEES DEPENDANTES LA CHAPELAUDE est rejetée.

Article 2 : L'EHPAD versera à la société d'équipement de l'Auvergne, la SARL d'architectes Vaneph et la SAS AT ingénierie une somme de 1.200 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02876
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-02-01-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats ayant un caractère administratif. Contrats conclus entre deux personnes publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ADDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;10bx02876 ?
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