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06/12/2011 | FRANCE | N°11BX00102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 11BX00102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE, représentée par son maire, et l'ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA (EHLG), dont le siège est situé maison Zuenzat à Ainhice Mongelos (64220), par la SCP Etchegaray et associés, société d'avocats ;

Les requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000329 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré préfectoral, la délibération du 14 décembre 2009 du conseil municipal de

Saint-Pée-sur-Nivelle accordant à l'ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA (...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE, représentée par son maire, et l'ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA (EHLG), dont le siège est situé maison Zuenzat à Ainhice Mongelos (64220), par la SCP Etchegaray et associés, société d'avocats ;

Les requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000329 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré préfectoral, la délibération du 14 décembre 2009 du conseil municipal de Saint-Pée-sur-Nivelle accordant à l'ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA (EHLG) une subvention d'un montant de 2.000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les observations de Me Jambon, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE et l'ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA relèvent appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Pée sur Nivelle du 14 décembre 2009 accordant à l'ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA une subvention d'un montant de 2.000 euros ;

Sur la subvention litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut accorder une subvention lorsque cette attribution présente un intérêt communal ;

Considérant que l'ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA a pour objectif principal de contribuer au développement d'une agriculture paysanne et durable dans le cadre d'un développement local concerté sur le territoire du Pays Basque, lequel n'a pas pour objet direct de répondre aux besoins de la population communale ; que si les requérantes soutiennent que l'association a mené trois grandes actions au profit de la commune, il ressort cependant des pièces du dossier que la seule de ces actions présentant un intérêt communal, en l'espèce l'étude de sept pages sur le classement d'une partie de la commune en zone montagne, est postérieure à la délibération attaquée, qui ne fait pas mention d'un tel projet d'étude ; que, par suite, l'attribution en 2009 d'une subvention à cette association ne présentait pas un intérêt communal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE et l'ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE et de l'ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA est rejetée.

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No 11BX00102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00102
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-04-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Recettes. Subventions.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;11bx00102 ?
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