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06/12/2011 | FRANCE | N°11BX00782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 11BX00782


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2011 par télécopie et 1er avril 2011 en original, pour M. Youri A, demeurant chez Madame B Sandra ..., par Me Massou dit Labaquère, avocat ;

M. Youri A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002203 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire fr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2011 par télécopie et 1er avril 2011 en original, pour M. Youri A, demeurant chez Madame B Sandra ..., par Me Massou dit Labaquère, avocat ;

M. Youri A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002203 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ledit l'arrêté en toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter des deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de filiation paternelle ossète, né en 1978 en Géorgie et de nationalité russe, est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2010 ; qu'il a déposé une demande d'asile instruite selon la procédure prioritaire qui a fait l'objet d'une rejet de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2010 ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Géray, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ; que par arrêté du 18 janvier 2010, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation de signature dépourvue de caractère général à M. Géray à l'effet de signer notamment des décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département en matière de séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles L.313-11, L. 511-1, R. 512-3, L. 741-4, L. 742-3 à L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. A a présenté une demande d'asile et que celle-ci a été examinée selon la procédure prioritaire aux motifs qu'il avait déjà demandé l'asile sous plusieurs identités dans d'autres pays européens et que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 mai 2010, l'intéressé ne remplissant par ailleurs aucune des conditions requises pour obtenir de plein droit la délivrance d'un autre titre de séjour et qu'à défaut d'attaches fortes en France la décision ne portait pas, compte tenu de la présence de ses deux filles dans son pays, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la motivation de la décision attaquée n'est pas stéréotypée et s'avère suffisante au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que cette motivation démontre que le préfet a procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité externe de la décision doivent être écartés ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2°/ à 4°/ de l' article L. 741-4, (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4°/ La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 code précité : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2°/ à 4°/ de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.723-1. ; que l'article L.742-6 du dit code dispose que : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2°/ à 4°/ de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) ; qu'enfin, selon l'article L.742-7 de ce code : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, (...) ;

Considérant que M. A a présenté une demande d'asile le 16 mars 2010 en indiquant qu'il s'agissait d'une première demande alors qu'il est constant qu'il en avait précédemment déposé deux en Autriche et en Allemagne sous des identités différentes ; que les circonstances non établies tirées d'un vol de papiers et d'un retour en Géorgie pour en faire établir de nouveaux restés en possession du chauffeur qui l'a amené à Pau, ne sauraient faire regarder sa demande comme dépourvue de fraude ;

Considérant que si, l'Office français pour la protection des étrangers et des apatrides (0FPRA) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé selon la procédure prioritaire en application des articles L. 723-1 et L. 742-5 du même code, il résulte des motifs de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a vérifié préalablement à sa décision que M. A ne remplissait aucune des conditions requises pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet, qui ne peut être regardé comme s'étant estimé tenu par la décision de l'Office précité, a pu, sans erreur de droit, refuser d'admettre M. A au séjour par application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A cohabite de manière récente avec une ressortissante française ; qu'il n'établit toutefois pas être dépourvu d'attaches familiales en Géorgie où résident selon ses propres déclarations, ses deux enfants ainsi que leur mère avec laquelle il se trouve sous mariage coutumier ; qu'ainsi, eu égard à la brièveté du séjour en France de M. A, la décision, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît, ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;

Considérant, que le moyen tiré de l'incompétence de l'acte, ainsi que de l'insuffisance de motivation de la décision qui est commune avec celle du refus de titre de séjour dont elle emprunte la motivation, doivent être écartés pour le même motif qu'exposé ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, celle portant obligation de quitter le territoire français ne peut encourir l'annulation par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Considérant que, comme il a été exposé ci-dessus, la décision attaquée n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A appréciée à la date de l'obligation de quitter le territoire français, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur la situation personnelle du requérant au sens des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ;

Considérant, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté pour le même motif que celui développé à l'appui de l'examen du même moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant que la décision vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays ; que, par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré lors de sa demande d'asile qu'au cours des opérations militaires qui ont eu lieu en 2008 en Ossétie du sud, il a été soupçonné de soutenir la cause géorgienne ; qu'il a été arrêté avec son père par des combattants ossètes et molesté avant d'être libéré, puis a ensuite été arrêté par les forces géorgiennes qui l'ont soupçonné de soutenir la cause russe, avant d'être amnistié ; qu'enfin il a continué à subir des menaces avant de s'enfuir de Géorgie ; que, toutefois, ces allégations peu circonstanciées ne sont corroborées par aucun élément justificatif ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00782
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;11bx00782 ?
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