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06/12/2011 | FRANCE | N°11BX00902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 11BX00902


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 au greffe de la cour sous le n° 09BX01195 et le 11 avril 2011 sous le n° 11BX00902, présenté pour le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) de l'académie de Bordeaux, par Me Wickers ;

Le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de l'académie de Bordeaux demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a, condamné à verser à Mlle X la somme de 933,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2006, et la

somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 au greffe de la cour sous le n° 09BX01195 et le 11 avril 2011 sous le n° 11BX00902, présenté pour le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) de l'académie de Bordeaux, par Me Wickers ;

Le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de l'académie de Bordeaux demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a, condamné à verser à Mlle X la somme de 933,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2006, et la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter partiellement la demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser la somme de 1.375 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Rebière, avocat du CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES

UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le CROUS de l'académie de Bordeaux fait appel partiellement du jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau l''a condamné à verser à Mlle X la somme de 933,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2006, et la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que des trop perçus sur traitement, liés à la déduction des indemnités journalières versées à Mlle X pour des périodes de congé de maladie, ont été liquidés sur ses bulletins de salaire et ont donné lieu à l'émission d'ordres de reversement ; que ces ordres de reversement n'ayant pas été contestés par Mlle X et n'ayant pas fait l'objet d'un délai de paiement accordé par l'agent comptable, les créances en cause étaient exigibles lors de l'application de la compensation ; que, dans ces conditions, la compensation n'était pas contestable dans son principe, la dette de l'intéressée ne présentant pas une nature juridique différente et étant liquide, exigible et non contestée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a jugé que le CROUS de l'académie de Bordeaux n'était pas fondé à soutenir que sa dette était intégralement éteinte ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par Mlle X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et contrairement à ce que prétend Mlle X, la compensation a bien été opérée entre des dettes certaines, liquides et exigibles, alors même que l'intéressée aurait reçu plusieurs bulletins de salaire pour un même mois, et que certains de ses relevés bancaires ne porteraient pas mention d'un règlement du CROUS de l'académie de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CROUS de l'académie de Bordeaux est fondé à demander la réformation du jugement du 24 mars 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mlle X la somme de 933,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2006 ;

Considérant, en revanche, que le CROUS de l'académie de Bordeaux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mlle X la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dès lors que la condamnation du CROUS de l'académie de Bordeaux au versement des intérêts au taux légal correspondant à la somme de 3.127,25 euros, par l'article 2 du jugement, n'est pas contesté ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CROUS de l'académie de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mlle X à verser au CROUS de l'académie de Bordeaux la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 24 mars 2009 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle X tendant à la condamnation du CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de l'académie de Bordeaux à lui verser la somme de 933,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2006 est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête du CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) de l'académie de Bordeaux est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mlle X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00902
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELAS EXEME ACTION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;11bx00902 ?
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