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06/12/2011 | FRANCE | N°11BX00993

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 11BX00993


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2011, présentée pour M. Filipe X, demeurant ..., par Me Marques-Melchy, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003402 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 2 décembre 2010 rejetant la demande de renouvellement de son tire de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arr

êté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2011, présentée pour M. Filipe X, demeurant ..., par Me Marques-Melchy, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003402 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 2 décembre 2010 rejetant la demande de renouvellement de son tire de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n°11BX01943 en date du 31 août 2011, du conseiller d'Etat, président de la cour administrative d'appel de Bordeaux annulant la décision du 27 juin 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux et admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 2 décembre 2010 rejetant la demande de renouvellement de son tire de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté contesté :

Considérant, que M. Charles, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, disposait d'une délégation de signature du préfet, régulièrement publiée, pour signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception de certaines matières, limitativement énumérées ; que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne figurent pas dans la liste des exceptions ainsi dressée ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention étudiant, de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est inscrit en première année de licence de sciences physiques à l'université de Nantes pendant les deux années universitaires 2005/2006 et 2006/2007 sans valider sa première année ; qu'il s'est alors inscrit pour l'année universitaire 2007/2008 en première année de licence en sciences, technologies, santé, mention génie civil, mécanique et génie des procédés à l'université de La Rochelle ; qu'après deux années successives, il a validé sa première année et s'est inscrit en deuxième année en septembre 2009 ; que n'obtenant pas son année en juin 2010, il s'est réinscrit en deuxième année de licence pour l'année 2010-2011 ; qu'il est constant qu'à ce jour et après six années d'études universitaires, l'intéressé, s'il a validé sa première année, n'a obtenu aucun diplôme ; que s'il fait état de problèmes de santé pour expliquer son absence à plusieurs contrôles de connaissances, M. X se borne à produire un certificat médical rédigé le 3 janvier 2011 par un médecin généraliste qui certifie l'avoir reçu en consultation les 17 mai 2010 et 28 juin 2010 ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré d'une atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit depuis 2002 en France, où résideraient également ses frères et soeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attache en Angola, où résident notamment son père et sa mère ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX00993


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MARQUES-MELCHY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00993
Numéro NOR : CETATEXT000024984816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;11bx00993 ?
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