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06/12/2011 | FRANCE | N°11BX01018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 11BX01018


Vu 1°) la requête enregistrée le 26 avril 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01018, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL SUD REUNION, dont le siège est situé Terre Sainte, BP350, 97448 Saint Pierre Cedex, par Me Tsouderos ;

Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL SUD REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de Mme X, annulé la décision en date du 11 février 2010 par laquelle son directeur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de m

ise à la retraite d'office, et lui a enjoint de réintégrer Mme X et de procéd...

Vu 1°) la requête enregistrée le 26 avril 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01018, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL SUD REUNION, dont le siège est situé Terre Sainte, BP350, 97448 Saint Pierre Cedex, par Me Tsouderos ;

Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL SUD REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de Mme X, annulé la décision en date du 11 février 2010 par laquelle son directeur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office, et lui a enjoint de réintégrer Mme X et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL SUD REUNION concernent la situation d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL SUD REUNION fait appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de Mme X, d'une part, annulé la décision en date du 11 février 2010 par laquelle son directeur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office et d'autre part, lui a enjoint de réintégrer Mme X et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition ; que les dispositions précitées, qui réservent le cas où les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière siègent en matière disciplinaire n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir pour effet d'abroger les dispositions du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 : Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, que la sanction de la révocation qui leur était soumise par le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL SUD REUNION n'ayant pas recueilli la majorité, les membres de la commission administrative paritaire locale siégeant en conseil de discipline le 11 février 2010 pour examiner le cas de Mme X se sont ensuite partagés à égalité sur la proposition de mise à la retraite d'office qui leur était soumise par le président du conseil de discipline ; que cependant aucune autre proposition de sanction n'a été mise aux voix par ledit président ; qu'ainsi la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 a été méconnue ; que cette irrégularité entache d'illégalité la décision de mise à la retraite d'office contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL SUD REUNION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé sa décision infligeant une sanction disciplinaire à Mme X ;

Considérant que le présent arrêt tranche le fond du litige ; que la requête tendant à obtenir le sursis à l'exécution du jugement attaqué est dès lors sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL SUD REUNION à verser à Mme X la somme de 1.500 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fins de sursis à exécution n°11BX01028 du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL SUD REUNION.

Article 2 : La requête n°11BX01018 du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL SUD REUNION est rejetée.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL SUD REUNION versera à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 11BX01018, 11BX01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01018
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;11bx01018 ?
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