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06/12/2011 | FRANCE | N°11BX01168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 11BX01168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 13 mai 2011, et par courrier le 20 mai 2011, présentée pour M. Emmanuel A demeurant ..., par Me Moukoko ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004392 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Nigéria comme pays de

destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 13 mai 2011, et par courrier le 20 mai 2011, présentée pour M. Emmanuel A demeurant ..., par Me Moukoko ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004392 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Nigéria comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me Moukoko sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 21 février 1972 et de nationalité nigériane, est entré régulièrement en France, le 7 février 1999, où il a travaillé à l'ambassade du Nigéria à Paris jusqu'au 12 septembre 2001 ; qu'il a sollicité son admission au séjour le 26 août 2003 ; que, par arrêté du 30 mars 2004, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une invitation à quitter le territoire ; que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire avant d'être interpellé le 3 août 2006 ; que, par arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'interpellé à nouveau le 20 février 2007, il a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 21 février 2007 ; qu'il n'a pas été reconnu par son consulat pour avoir présenté de faux papiers, faits pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale ; que le 30 juillet 2009 il a demandé le bénéfice d'un titre de séjour ; que par arrêté du 17 mai 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Nigeria ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête contre l'arrêté susvisé ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A a invoqué devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé n'était pas suffisamment motivée en fait ; que le Tribunal administratif de Toulouse a omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer, d'une part, sur la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, par l'effet dévolutif de l'appel, sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'en visant, d'une part, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en énonçant, d'autre part, que M. A n'établit pas être dépourvu de liens et d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu toute sa vie, le préfet a suffisamment motivé sa décision, en droit et en fait ;

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en son premier alinéa, que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l' étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, les documents qu'il produit, à l'appui de ce moyen, sont partiels et ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait et aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission de l'admission exceptionnelle au séjour ;

Considérant, par ailleurs, que la circonstance que M. A justifie d'un contrat lui permettant d'exercer une activité de " peintre chef de chantier " et de " chef d'équipe premier responsable des travaux " dans le secteur du bâtiment, auprès d'une entreprise qui aurait des difficultés à recruter, ne suffit pas à établir l'existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, s'il se prévaut de sa relation avec Mme B et fait valoir qu'il contribue à l'éducation de la fille de cette dernière et du fils qu'ils ont eu ensemble, il ressort des pièces du dossier et des déclarations du requérant que la vie commune n'a débutée que très récemment, en janvier 2010, et qu'il n'établit contribuer à l'éducation des enfants qu'à partir de cette date ; qu'il ne soutient pas qu'il serait dépourvu de tous liens de famille au Nigeria, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence de " motifs exceptionnels " exigés par les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en estimant que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne pouvait être regardée comme reposant sur des motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que, si M. A, entré en France à l'âge de 36 ans, fait valoir qu'il entretient une relation ancienne de concubinage avec une compatriote en situation régulière, mère d'un enfant de nationalité française né d'une précédente relation, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit avec elle que depuis janvier 2010 ; que, s'il a reconnu son fils David à sa naissance en septembre 2009, il n'établit pas, par la seule production d'une attestation de la directrice du pôle vie citoyenne, postérieure à l'arrêté attaqué, certifiant qu'il a accompagné son enfant à la halte-garderie entre janvier et mai 2010, contribuer à son éducation et subvenir à ses besoins ; qu'il n'allègue pas être dépourvu de tous liens de famille au Nigéria ; que, s'il fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ou qu'il serait bien intégré dans la société, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à permettre de faire regarder la décision attaquée comme ayant entraîné des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et familiale de M. A ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à ses conditions de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi a été relevée dans le cadre de l'examen de l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1er paragraphe de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, si M. A apporte au dossier l'attestation susmentionnée de la direction de la petite enfance, ce document, établi postérieurement à l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à établir, à lui seul et dès lors que la vie commune avec son enfant et la mère de ce dernier est très récente, que le requérant contribue à l'éducation et subvient aux besoins de son fils David ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A invoque l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'irrégularité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un refus de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le Nigeria comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'examiner sa situation dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004392 du Tribunal administratif de Toulouse, en date du 14 avril 2011, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse, dirigée contre la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 11BX01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01168
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MOUKOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;11bx01168 ?
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