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06/12/2011 | FRANCE | N°11BX01205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 11BX01205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 17 mai 2011 et par courrier les 18 et 19 mai 2011, présentée pour M. Naser A, demeurant C/O Secours populaire, 94 rue du Corps Pommiès à Tarbes (65000) par Me Seignalet Mauhourat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101662 du 14 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire fr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 17 mai 2011 et par courrier les 18 et 19 mai 2011, présentée pour M. Naser A, demeurant C/O Secours populaire, 94 rue du Corps Pommiès à Tarbes (65000) par Me Seignalet Mauhourat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101662 du 14 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français, de la décision fixant le Kosovo comme pays de destination et de la décision de mise en rétention ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité kosovare est entré en France irrégulièrement le 10 septembre 2009 en compagnie de sa femme, ses deux enfants mineurs et sa mère ; qu'il a déposé une demande d'asile le même jour qui a été définitivement rejetée le 20 décembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté du 11 janvier 2011, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du Kosovo ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2011 susvisé l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination et décidant sa rétention administrative ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France ; que toutefois rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale, qui est arrivée récemment en France, se reconstitue au Kosovo dès lors que sa femme et sa mère sont également l'objet d'une mesure d'éloignement et que leurs enfants pourront les accompagner ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A sur le territoire français, la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A devant le tribunal, comportait des moyens qui devaient être regardés comme nécessairement dirigés contre la décision fixant le pays de destination ; que par suite le juge de la reconduite ne pouvait regarder les conclusions dirigées contre cette décision et qu'il a développées au cours de l'audience comme nouvelles et par suite irrecevables ; qu'il y a lieu par suite d'annulé le jugement en tant qu'il concerne la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions la demande présentée par M. A dirigée contre la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être reconduit à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté fixait le pays de destination comme celui dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établira être légalement admissible ; que le préfet soutient sans être contredit que M. A serait légalement admissible en Albanie, en Serbie, en Macédoine ou même en Suisse où il a déposé une demande d'asile c'est-à-dire des pays dans lesquels le requérant a déclaré avoir résidé ; que M. A se borne à relater les craintes de persécutions dont il serait l'objet au Kosovo sans démontrer qu'elles excéderaient celles résultant du climat général d'insécurité et de violence qui régna dans cette zone ; que s'il évoque des violences et agressions qui lui ont valu des séjours en hôpital, il ne fournit aucun élément qui corrobore cette allégation alors qu'il demeure évasif sur l'origine de ces agressions et qu'il est constant qu'il a renoncé à une demande d'asile en Suisse pour revenir au Kosovo ; que l'asile conventionnel lui a été refusé par la cour nationale du droit d'asile ; qu'il n'apporte devant la cour aucun élément probant qui donne corps à son récit dont les faits relatés, s'ils étaient établis, ne permettraient pas de présumer qu'ils appellent la protection des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a décidé sa reconduite à la frontière vers le pays dont il a la nationalité ;

Sur la décision de mise en rétention :

Considérant que la circonstance qu'il ait fait, compte tenu de son comportement, l'objet d'une mesure de rétention et que cette mesure l'ait séparé de sa famille ne saurait permettre de regarder cette mesure à caractère provisoire comme une atteinte à sa vie familiale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dipositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire la somme que réclame Me Seignalet Mauhourat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif en date du 14 avril 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la décision fixant le Kosovo comme pays de destination.

Article 2 :. Les conclusions de la demande présentées devant le tribunal administratif et de la requête présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées.

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N°11BX01205 - 4


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SEIGNALET MAUHOURAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01205
Numéro NOR : CETATEXT000024984826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;11bx01205 ?
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