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06/12/2011 | FRANCE | N°11BX01662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 11BX01662


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01662, présentée pour Mme Zina X, domiciliée chez Me Cesso, 18 avenue René Cassagne à Cenon (33150), par Me Cesso ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter le territoire communal situé Espace d'Ornano, route de Léognan, sur lequel ils sont insta

llés à Villenave d'Ornon, dans un délai de quarante-huit heures, avec appel ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01662, présentée pour Mme Zina X, domiciliée chez Me Cesso, 18 avenue René Cassagne à Cenon (33150), par Me Cesso ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter le territoire communal situé Espace d'Ornano, route de Léognan, sur lequel ils sont installés à Villenave d'Ornon, dans un délai de quarante-huit heures, avec appel à la force publique en cas de non respect de cette mise en demeure ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2011 ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 12 septembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Cesso, avocat de Mme Zina X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter le territoire communal situé Espace d'Ornano, route de Léognan, sur lequel ils sont installés à Villenave d'Ornon, dans un délai de quarante-huit heures, avec appel à la force publique en cas de non respect de cette mise en demeure ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme X par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 septembre 2011 ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ; que le II du même article impose l'élaboration dans chaque département d'un schéma départemental, auquel figurent obligatoirement les communes de plus de 5 000 habitants, qui doit prévoir les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées et préciser la capacité de ces aires ; qu'en application de l'article 2 de la loi, les communes figurant à ce schéma sont tenues de participer à sa mise en oeuvre en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues , la possibilité leur étant toutefois offerte de transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale ou de contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales ; qu'en son paragraphe I, l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dans sa rédaction résultant des lois du 5 mars et du 20 décembre 2007 permet aux maires des communes qui remplissent les obligations leur incombant en application de l'article 2 d'interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles des gens du voyage, les mêmes dispositions étant applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil , ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental ; qu'au termes du II du même article, En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. /La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. /La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. /Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure (...) ; qu'aux termes du II bis de l'article 9 Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine ;

Considérant que, par arrêté du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet délégué pour la sécurité et la défense, qui a signé l'arrêté de mise en demeure litigieux, a reçu du préfet de la Gironde délégation pour signer notamment tous actes et décisions relevant du maintien du bon ordre, de la sûreté et de la tranquillité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Villenave d'Ornon a réalisé impasse de Leyran une aire d'accueil aménagée des gens du voyage ; qu'elle a ainsi satisfait aux obligations découlant pour elle du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ; que, dès lors, alors même que l'aire d'accueil aménagée aurait été insuffisante par rapport aux besoins, et aurait été complète à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, le maire de Villenave d'Ornon a pu légalement prendre le 2 juillet 2010 l'arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors de l'aire d'accueil des gens du voyage ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les destinataires de la mise en demeure litigieuse vivent notamment dans des caravanes et des résidences mobiles et ont un mode de vie non sédentaire ; que si la requérante soutient que les intéressés ne seraient pas de tradition nomade, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que cet habitat non sédentaire ne caractérise pas leur mode de vie habituel ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les personnes concernées par l'injonction de quitter les lieux ne sont pas des gens du voyage au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'environ 30 à 35 personnes stationnent sur les terrains litigieux ; que ces terrains, qui sont situés à proximité d'installations sportives, et sont utilisés par différentes catégories de population de la commune, sont dépourvus de raccordement aux réseaux d'assainissement et d'électricité ; que, dans ces conditions, le stationnement des gens du voyage était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques ; que, dès lors, le préfet de la Gironde n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 juin 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de Mme X d'une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme X.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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No 11BX01662


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-03 Police administrative. Polices spéciales. Police des nomades.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01662
Numéro NOR : CETATEXT000024984829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;11bx01662 ?
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