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06/12/2011 | FRANCE | N°11BX01671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 11BX01671


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 11BX01671 par télécopie le 11 juillet 2011 et par courrier le 18 juillet 2011 pour la société TANON SA dont le siège social se situe P.K 1,5 route de Baduel BP 262 à CAYENNE (97326) par Me Marcault-Derouard ;

Elle conclut :

- à l'annulation et à défaut à la réformation de l'ordonnance du juge des référés de Cayenne ;

- à ce que le département de la Guyane soit condamné à lui payer à titre de provision la somme de 855 786,28 euros en principal et 306 877,69 euros à titre d'intérêts ayant cour

u depuis le 18 décembre 1995 jusqu'au 31 décembre 2010 ;

- à ce que la somme de 3 000 eur...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 11BX01671 par télécopie le 11 juillet 2011 et par courrier le 18 juillet 2011 pour la société TANON SA dont le siège social se situe P.K 1,5 route de Baduel BP 262 à CAYENNE (97326) par Me Marcault-Derouard ;

Elle conclut :

- à l'annulation et à défaut à la réformation de l'ordonnance du juge des référés de Cayenne ;

- à ce que le département de la Guyane soit condamné à lui payer à titre de provision la somme de 855 786,28 euros en principal et 306 877,69 euros à titre d'intérêts ayant couru depuis le 18 décembre 1995 jusqu'au 31 décembre 2010 ;

- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Guyane sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure devant le juge du référé provision que la société TANON SA ait été destinataire du mémoire en défense du département de la Guyane et ait été à même de répondre à l'exception de prescription quadriennale opposée par le président de cette collectivité ; que la société TANON SA est fondée à soutenir que c'est à l'issue d'une procédure irrégulière et en méconnaissance du principe du contradictoire que l'ordonnance a été rendue ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 9 juin 2011 et de statuer par la voie de l'évocation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le département de la Guyane :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution d'un marché révélé notamment par des ordres de services, la société TANON SA aurait livré pour un montant de 855 786,28 euros des fournitures de biens d'équipement, de véhicules automobiles et de carburants ; que toutefois pas plus en appel qu'en première instance alors même que le département évoquait l'absence de telles pièces constitutives du marché, la société qui se borne à fournir des attestations émanant du président du conseil général de la Guyane du 18 décembre 1995 et du 22 avril 2005 relatives à l'existence d'une créance du groupe TANON sur la collectivité dont le montant est précisé, ne produit pas d' éléments permettant à la juridiction d'apprécier si la créance, dont l'existence est rendue probable par la production desdites attestations, est effectivement née de commandes de la collectivité, si les bons de livraisons sont conformes à ces commandes et si enfin les factures émises par la société correspondent aux équipements livrés ; que l'absence de tels éléments fait obstacle à ce que la créance dont elle se prévaut contre le département de la Guyane puisse être regardée comme non sérieusement contestable ; que par suite la société TANON SA n'est pas fondée à demander la condamnation du département de la Guyane à lui verser à titre de provision une somme de 855 786,28 euros assortie des intérêts moratoires ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant que si les dispositions précitées s'opposent à ce que le département de la Guyane soit condamné à payer à la société TANON SA les frais non compris dans les dépens, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du département de la Guyane fondées sur les mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société TANON SA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Guyane fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX01671 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01671
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MARCAULT-DEROUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;11bx01671 ?
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