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06/12/2011 | FRANCE | N°11BX01813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 11BX01813


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2011, présentée pour Mme Dikmen X épouse Y, demeurant ..., par Me Jouteau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100645 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
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4°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2011, présentée pour Mme Dikmen X épouse Y, demeurant ..., par Me Jouteau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100645 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les observations de Me Jouteau, avocat de M. Dikmen X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, de nationalité turque, est entrée en France irrégulièrement au mois d'août 2009 ; qu'elle relève appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X est selon ses dires entrée irrégulièrement en France en août 2009 ; qu'elle y a retrouvé son ancien mari et père de ses deux enfants, M. Y, de nationalité turque, dont elle avait divorcée le 12 décembre 2000 et qui, s'étant remarié en 2002 avec une ressortissante française, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015 et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon ; que M. Y ayant divorcé de sa deuxième épouse en 2007, le couple s'est remarié le 6 janvier 2010 et la requérante a donné naissance à leur troisième enfant le 19 juin 2010 à Bordeaux ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée et des conditions du séjour de l'intéressée, entrée irrégulièrement en France à l'âge de 37 ans, du caractère récent du remariage des époux après près de dix ans de séparation et de la circonstance qu'il n'est pas établi ni même allégué que la vie familiale ne pourrait se poursuivre en Turquie, où réside la fille ainée du couple, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si Mme X fait valoir que sa deuxième fille, entrée en France pour y rejoindre son père au titre du regroupement familial le 16 août 2009, est scolarisée depuis deux ans en France et suit une seconde professionnelle en secrétariat, elle n'établit ni même n'allègue que l'enfant ne pourrait suivre une formation en Turquie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelées ci-dessus doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait valoir que, par arrêté du 6 juin 2011, le préfet lui a également refusé le bénéfice du regroupement familial, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, enfin, que si Mme X soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit, ce moyen n'est pas assorti de précision permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les concluions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 11BX01813


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01813
Numéro NOR : CETATEXT000024984834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;11bx01813 ?
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