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06/12/2011 | FRANCE | N°11BX01849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 11BX01849


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2011, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Coin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903604 et 095708 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 7 juillet 2009 et 30 novembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en tant qu'elles lui notifient le retrait d'un point de son permis de conduite et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; >
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 7 juillet 2009 et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2011, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Coin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903604 et 095708 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 7 juillet 2009 et 30 novembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en tant qu'elles lui notifient le retrait d'un point de son permis de conduite et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 7 juillet 2009 et 30 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer l'intégralité de ses points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 7 juillet 2009 et 30 novembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en tant qu'elles lui notifient le retrait d'un point de son permis de conduite et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

Sur le non lieu à statuer :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M X daté du 6 octobre 2011, que ce dernier a bénéficié d'une reconstitution de points et que son permis de conduire, qui totalise désormais trois points à la suite des retraits de 3 et 6 points consécutifs aux infractions des 19 avril 2007 et 15 août 2008, lui a été rendu ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions 48 SI du 7 juillet 2009 et 30 novembre 2009 en tant qu'elles informent l'intéressé de la perte de validité de son titre de conduite et qu'elles récapitulent les retraits de points consécutifs aux infractions commises avant le 19 avril 2007 ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la notification des retraits de points :

Considérant que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu de ces dispositions et contrairement à ce que soutient M. X, le retrait de point est possible en l'absence de condamnation pénale définitive, dans les hypothèses de paiement de l'amende forfaitaire, d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et d'exécution d'une composition pénale ;

Considérant que le relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, extrait du système national du permis de conduire, précise que l'intéressé a réglé l'amende forfaitaire dont il était redevable à la suite de l'infraction relevée le 19 avril 2007 et fait état d'une condamnation devenue définitive prononcée par le tribunal de police d'Orléans pour l'infraction du 15 août 2008 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou en cas de procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l' existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 : I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...) ; que l'administration ne peut légalement prendre une décision portant retrait des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de cette infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité constitue une garantie substantielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à cette exigence ;

S'agissant de l'infraction du 19 avril 2007 :

Considérant que le ministre produit le procès-verbal de contravention sur lequel figurent le nom et l'adresse du requérant et le numéro de son permis de conduire, et qui mentionne qu'un retrait de points est encouru ; qu'il porte également sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , l'indication qu'il a refusé de signer ; que l'établissement d'un tel procès-verbal s'accompagne de la remise de la carte de paiement accompagnée de l'avis de contravention lequel contient l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route et notamment l'information concernant le traitement automatisé et les modalités d'accès à ce traitement ; qu'ainsi, la circonstance que M. X a refusé de signer ledit procès-verbal d'infraction ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

S'agissant de concerne l'infraction du 15 août 2008

Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de l'information préalable est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route lors de la constatation de ladite infraction, qui a donné lieu à condamnation définitive prononcée par le tribunal de police d'Orléans ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 7 juillet 2009 et du 30 novembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en tant qu'elles constatent la perte de validité du permis de conduire de M. X et lui notifient les retraits de points consécutifs aux infractions commises avant le 19 avril 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 11BX01849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01849
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;11bx01849 ?
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