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06/12/2011 | FRANCE | N°11BX02006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 11BX02006


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX02006, présentée pour M. Milai X, demeurant ..., par Me Tercero ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, et a assorti ce refus d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en

date du 15 juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de produire s...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX02006, présentée pour M. Milai X, demeurant ..., par Me Tercero ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, et a assorti ce refus d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de produire sa fiche figurant au fichier AGDREF2, et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, en particulier son annexe VII ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la décision du 27 juin 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. X au bénéfice de l'aide jurictionnelle totale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Tercero, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que la décision du 15 juillet 2010, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. X l'admission au séjour, comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et en particulier cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants de l'Union européenne et indique que l'intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si le requérant soutient que la motivation de l'arrêté attaqué comporte des erreurs de fait, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'enfin, il résulte de termes même de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier et circonstancié de sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit de d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de son article L. 312-2 du même code: La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en 1995, et est toujours revenu en France, en dépit de mesures d'éloignement, et qu'ainsi, il réside en France de manière habituelle depuis 15 ans, il ressort des termes de l'arrêté litigieux, et il n'est pas contesté, que le requérant s'est vu notifier, le 30 juin 2006, une mesure de reconduite à la frontière exécutée le 13 juillet 2006 ; que le préfet a dès lors pu légalement considérer, sans commettre d'erreur de fait, que le requérant n'a pu revenir en France que postérieurement à cette date, à une date indéterminée ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que M. X n'a déposé par la suite une demande de titre de séjour que le 12 janvier 2009 ; que l'arrêté litigieux n'est, dans ces conditions, pas davantage entaché d'erreur de fait à cet égard ;

Considérant que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l 'article L. 21-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ; que l'article R. 121-4 précise que le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. X ne dispose pas de ressources, en dehors de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée mensuellement par la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux, et d'une pension de retraite de 225 euros versée mensuellement par la caisse nationale de retraite roumaine ; qu'ainsi, il ne saurait être regardé comme disposant de ressources suffisantes ; que si M. X a en outre indiqué bénéficier de la couverture médicale universelle, il ne dispose pas par ailleurs d'une assurance maladie ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il loue un logement, l'intéressé ne remplit aucune des conditions définies à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet a fait une exacte application du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le séjour à M. X ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis quinze ans, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier dont il ressort, à l'inverse, que le requérant, qui a été reconduit à plusieurs reprises dans son pays d'origine depuis 1995, n'a pu revenir en France qu'après sa dernière reconduite, intervenue le 13 juillet 2006 ; qu'en tout état de cause, l'antériorité de séjour en France ne saurait constituer en soi un motif exceptionnel d'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les problèmes de santé dont se prévaut le requérant, de même que son âge, ne peuvent être regardés comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, au sens des dispositions de cet article ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu lesdites dispositions et aurait entaché sa décision d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la demande de pièces complémentaires est un pouvoir propre du juge ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'enjoindre à l'administration de produire la fiche de police de l'intéressé ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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No 11BX02006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02006
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;11bx02006 ?
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