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08/12/2011 | FRANCE | N°10BX02082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10BX02082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2010, sous le n° 10BX2082, présentée pour la REGION AQUITAINE, représentée par son président, par la SCP Duprat-Aufort-Gaboriau, avocats ;

La REGION AQUITAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602721 du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser la somme de 167.190,52 euros, en réparation des désordres affectant l'étanchéité des toitures du lycée professionnel de Blaye ;

2°) de condam

ner la société à lui payer la somme de 167.190,52 euros TTC indexée sur le coût de la con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2010, sous le n° 10BX2082, présentée pour la REGION AQUITAINE, représentée par son président, par la SCP Duprat-Aufort-Gaboriau, avocats ;

La REGION AQUITAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602721 du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser la somme de 167.190,52 euros, en réparation des désordres affectant l'étanchéité des toitures du lycée professionnel de Blaye ;

2°) de condamner la société à lui payer la somme de 167.190,52 euros TTC indexée sur le coût de la construction au jour de l'arrêt à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2006, avec capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la société la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Granet, avocat de la REGION AQUITAINE ;

- les observations de Me Thibaud, avocat de la société ;

- les observations de Me Duttlinger, avocat de la société Bureau Veritas ;

- et les conclusions de M.Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Granet, avocat de la REGION AQUITAINE, Me Thibaud, avocat de la société et à de Me Duttlinger, avocat la société Bureau Veritas ;

Considérant que, par un marché conclu en avril 1989, la REGION AQUITAINE a confié à l'entreprise les travaux de construction du lycée professionnel de l'estuaire à Blaye ; que le lot n° 3 de ce marché, d'un montant de 1.202.586 francs HT, relatif à l'étanchéité des toitures-terrasses, a été sous-traité à l'entreprise Sobac ; que la réception des travaux est intervenue le 7 septembre 1990 et n'a pas donné lieu à réserves en ce qui concerne ce lot ; que courant 1997, sont apparues dans différents bâtiments du lycée, des infiltrations par les toitures-terrasses ; qu'après avoir déclaré ce sinistre à son assureur en février 1998, la REGION AQUITAINE, qui avait obtenu en 1999 la désignation d'un expert par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, a saisi le 19 juillet 2006 le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de la société à lui verser la somme de 167.190,52 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres ; que la REGION AQUITAINE interjette appel du jugement n° 0602721 en date du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande au motif que les désordres constatés constituaient de simples défectuosités qui n'étaient pas, par leur nature et leur étendue, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des visites sur place effectuées en décembre 1999, février et juillet 2000, l'expert a estimé dans son rapport que dans l'état actuel les désordres, consistant en quelques infiltrations et un cloquage important de l'étanchéité sur les toitures-terrasses, constituent de simples défectuosités , qu'aucune déchirure de l'étanchéité des toitures-terrasses n'avait été constatée, et que les infiltrations étaient très limitées et ne rendaient impropres à leur destination, que les quelques zones infiltrées, et que la solidité de l'ouvrage n'était pas compromise ; que s'il ajoute qu'il ne peut se prononcer avec certitude sur la tenue de l'étanchéité à terme ,et qu'il convient de la reprendre dans sa totalité dès lors que le soulèvement généralisé des panneaux isolants des toitures-terrasses ne peut assurer la pérennité de cet équipement, il n'a pu fixer le délai prévisible dans lequel ces désordres seraient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage et de le rendre impropre à sa destination ; que, dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité décennale de la société ne se trouvait pas engagée du fait de ces désordres sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION AQUITAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la REGION AQUITAINE et les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

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No 10BX02082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02082
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : KAPPELHOFF-LANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-08;10bx02082 ?
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