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08/12/2011 | FRANCE | N°10BX02704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10BX02704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2010 par télécopie, régularisée le 29 octobre 2010, sous le n°10BX02704, présentée pour la COMMUNE D'ALBI, représentée par son maire en exercice, par Me Dunyach, avocat ;

La COMMUNE D'ALBI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504936 du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré les travaux qu'elle a réalisés sur l'emplacement appartenant à M. et Mme X, figurant sous l'ancienne référence cadastrale section H1 n°376 p et situé dans le prolongement dire

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2010 par télécopie, régularisée le 29 octobre 2010, sous le n°10BX02704, présentée pour la COMMUNE D'ALBI, représentée par son maire en exercice, par Me Dunyach, avocat ;

La COMMUNE D'ALBI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504936 du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré les travaux qu'elle a réalisés sur l'emplacement appartenant à M. et Mme X, figurant sous l'ancienne référence cadastrale section H1 n°376 p et situé dans le prolongement direct de leur garage donnant sur la place Monseigneur Mignot, constitutifs d'une emprise irrégulière et a enjoint au maire d'Albi de laisser à M. et Mme X le libre usage de cet emplacement notamment aux fins de stationnement de véhicules ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Flint, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Flint, avocat de M. et Mme X ;

Considérant que la COMMUNE D'ALBI relève appel du jugement n° 0504936 du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la demande de M. et Mme X, a déclaré les travaux qu'elle a réalisés sur l'emplacement figurant sous l'ancienne référence cadastrale section H1 n° 376 p et situé dans le prolongement direct de leur garage donnant sur la place Monseigneur Mignot, constitutifs d'une emprise irrégulière et a enjoint au maire d'Albi de laisser à M. et Mme X le libre usage de cet emplacement notamment aux fins de stationnement de véhicules ;

Considérant que par une requête enregistrée le 19 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. et Mme X ont demandé au tribunal de constater qu'ils sont propriétaires de la parcelle anciennement cadastrée section H1 n°376 bis, et que cette parcelle ne fait pas partie de la voirie communale, et par suite de considérer irrégulière l'emprise sur ladite parcelle opérée par la commune d'Albi, en jugeant que cette dernière devra leur laisser le libre usage de ladite parcelle, notamment aux fins de stationnement de leurs véhicules ;

Considérant en premier lieu, que les conclusions par lesquelles M. et Mme X ont demandé au tribunal de constater qu'ils sont propriétaires de la parcelle en litige, qui ne ferait pas partie de la voirie communale, tendent à obtenir de la juridiction administrative une reconnaissance de leur droit de propriété sur cette parcelle ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de telles conclusions ;

Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE D'ALBI ne justifie d'aucune décision administrative ni d'aucun titre de nature à établir la propriété publique sur l'emplacement dont M. et Mme X revendiquent la propriété ; qu'ainsi les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que le tribunal juge irrégulière l'emprise opérée par la commune sur la parcelle dont ils estiment être propriétaires et enjoigne en conséquence à la commune de leur laisser le libre usage de cette parcelle ne soulevaient aucune question relative à la légalité ou à l'interprétation d'un acte administratif ; que, dès lors, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de telles conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il incombait au tribunal administratif de Toulouse de décliner la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande présentée par M. et Mme X ; que pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, la COMMUNE D'ALBI est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme devant le tribunal administratif et, ainsi qu'il a été dit, de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme X ne peuvent être accueillies ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0504936 du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X au tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 10BX02704


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