La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2011 | FRANCE | N°10BX02942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10BX02942


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2010 par télécopie, régularisée le 7 décembre 2010, sous le n° 10BX02942, présentée pour l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH), représentée par son président, dont le siège est Domaine Pémartin à Arbonne (64210), par la SCP d'avocats Etchegaray et associés ;

L'APAJH demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802183 du tribunal administratif de Pau du 28 septembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'A

rbonne du 14 avril 2008 retirant la délibération du 8 février 2008 approuvant la modi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2010 par télécopie, régularisée le 7 décembre 2010, sous le n° 10BX02942, présentée pour l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH), représentée par son président, dont le siège est Domaine Pémartin à Arbonne (64210), par la SCP d'avocats Etchegaray et associés ;

L'APAJH demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802183 du tribunal administratif de Pau du 28 septembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Arbonne du 14 avril 2008 retirant la délibération du 8 février 2008 approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de cette commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Arbonne une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Jambon avocat de l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jambon avocat de l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES ;

Considérant que par délibération du 8 février 2008, le conseil municipal de la commune d'Arbonne (Pyrénées Atlantiques) a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme classant des parcelles appartenant à l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) en zone AUa ; que l'APAJH relève appel du jugement n° 0802183 du 28 septembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Arbonne du 14 avril 2008 portant retrait de la délibération du 8 février 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'APAJH soutient que le tribunal administratif de Pau a omis de se prononcer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir ; que ce moyen relatif à la régularité du jugement, invoqué dans le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 24 mai 2011, postérieurement à l'expiration du délai d'appel et qui repose sur une cause juridique distincte de celle qui constitue le fondement des autres moyens de la requête, n'est pas recevable ;

Sur la légalité de la délibération du 14 avril 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.(...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune d'Arbonne, approuvée par la délibération du 8 février 2008, a pour objet de classer en zone constructible AUa deux clairières d'une superficie totale de cinq hectares, situées en secteur boisé, à proximité d'un lotissement existant, dans une zone à dominante naturelle, et distantes d'environ deux kilomètres par la route du centre du village ; que la commune prévoit sur ces parcelles la réalisation d'un ensemble immobilier de 160 logements comprenant environ 40 logements sociaux ainsi que des voiries implantées dans un secteur boisé, classé en zone naturelle protégée du plan local d'urbanisme ; que le rapport de présentation de la modification précise qu'elle permettra à l'APAJH, propriétaire de ces parcelles, de les céder à un promoteur immobilier et de financer ainsi la rénovation et l'extension de l'établissement d'accueil pour handicapés qu'elle gère à Arbonne, tout en développant l'offre de logements notamment sociaux dans la commune ;

Considérant que le parti d'urbanisme retenu par la commune d'Arbonne dans le plan local d'urbanisme approuvé en 2006 est défini par le projet d'aménagement et de développement durable, qui prévoit un développement harmonieux du territoire, une bonne gestion de l'environnement et une action en faveur de l'activité agricole ; qu'il est ainsi envisagé, tout en proposant de nouvelles surfaces urbanisables pour accueillir une population permanente, de renforcer le centre bourg en favorisant les constructions dans son environnement immédiat et de permettre le développement modéré des hameaux ; que ce renforcement des zones déjà construites s'accompagne de la volonté clairement exprimée d'inverser la tendance du mitage et de préserver les coupures d'urbanisation et le caractère traditionnel du village ; que le plan prévoit également la maîtrise du développement de la commune, qui comporte 1 700 habitants, avec l'arrivée sur les dix prochaines années d'une population nouvelle d'environ 300 habitants et des mesures pour favoriser l'implantation de jeunes ménages par la création notamment de logements locatifs à caractère social ; qu'il résulte de ces éléments que l'opération projetée, qui amènera à Arbonne une population d'environ 400 habitants supplémentaires, dans une zone à dominante naturelle située à l'écart du bourg, même si elle prévoit la réalisation de logements sociaux, constitue une remise en cause du parti d'aménagement initialement retenu et porte atteinte à l'économie générale du plan ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'un tel projet, qui en outre réduit une zone naturelle et forestière, ne pouvait, au regard des dispositions de l'article L. 123-13 précité du code de l'urbanisme, être adopté selon la procédure de modification du plan local d'urbanisme par la délibération du 14 février 2008 ; que, par suite, c'est à juste titre qu'il a considéré que par la délibération litigieuse du 14 avril 2008, le conseil municipal d'Arbonne avait pu procéder à son retrait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'APAJH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arbonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en revanche de mettre à la charge de l'APAJH le versement d'une somme sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arbonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

No 10BX02942


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02942
Numéro NOR : CETATEXT000024984765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-08;10bx02942 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award