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08/12/2011 | FRANCE | N°11BX00037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11BX00037


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 7 janvier 2011, sous le n° 11BX00037, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804112 du 3 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, après avoir récapitulé les retraits de po

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Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 7 janvier 2011, sous le n° 11BX00037, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804112 du 3 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, après avoir récapitulé les retraits de points dont il avait fait l'objet antérieurement, a retiré quatre points supplémentaires du capital de points affectant son permis de conduire et a constaté l'invalidité de ce permis à compter du 1er juillet 2008 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les points retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 17 juillet 2008, le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales, après avoir récapitulé les retraits de points antérieurs dont l'intéressé avait fait l'objet, a retiré quatre points supplémentaires du capital de points affectant le permis de conduire de M. X et, constatant la nullité du solde de points, a informé l'intéressé que ce permis avait perdu sa validité ; que M. X relève appel du jugement n° 0804112 du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la restitution des points retirés ;

Sur la légalité des retraits de points :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article L. 223-8 du même code : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : / (...) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 (...) ; qu'aux termes enfin de l'article R. 223-3 dudit code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...) ;

S'agissant des retraits d'un point consécutifs aux infractions des 10 octobre 2004 et 9 mars 2007 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les 10 octobre 2004 et 9 mars 2007, des infractions au code de la route ont été relevées à l'encontre de M. X par radar automatique ; qu'elles ont chacune donné lieu au retrait d'un point du capital affectant son permis de conduire ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte des articles 529, 529-1 et du premier alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'eu égard au mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route qui résulte de ces dispositions, le paiement de l'amende forfaitaire par le contrevenant est établi dès lors que ce paiement est mentionné dans le système national des permis de conduire, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de l'envoi de l'avis de contravention ; que le relevé du système national des permis de conduire concernant le permis de M. X, qui a été versé aux débats par le ministre, mentionne que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions des 10 octobre 2004 et 9 mars 2007 respectivement les 21 octobre 2004 et 16 mars 2007 ; qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, que M. X aurait présenté pour ces amendes des requêtes en exonération ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance qu'il a payé ces amendes forfaitaires est établie ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que M. X s'est abstenu de produire ledit avis et ne démontre pas, par suite, avoir reçu une information inexacte ou incomplète ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir avoir été privé, préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions relevées à son encontre les 10 octobre 2004 et 9 mars 2007, des informations qui lui étaient dues en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs à ces infractions ;

S'agissant du retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 13 septembre 2006 :

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction relevée à l'encontre de M. X le 13 septembre 2006 a été établie par une condamnation définitive de la juridiction de proximité de Montauban ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de l'information préalable qui lui était due doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du retrait de points dont son permis a fait l'objet à la suite de l'infraction du 13 septembre 2006 ;

S'agissant du retrait de trois points consécutif à l'infraction du 18 février 2008 et du retrait de quatre points consécutif à celle du 8 avril 2008 :

Considérant que la remise d'un formulaire mentionnant que : Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire , satisfait aux exigences d'information prévues par les articles L. 223-3, L. 223-8 et R. 223-3 précités du code de la route, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que dès lors, l'emploi d'un tel formulaire par le service verbalisateur n'entache pas d'irrégularité la procédure ayant conduit à la décision de retrait de points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des retraits de trois points et de quatre points consécutifs respectivement aux infractions relevées à son encontre les 18 février et 8 avril 2008 ;

S'agissant du retrait d'un point consécutif à l'infraction du 26 août 2007 :

Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a porté à la connaissance de l'auteur de l'infraction l'information préalable due en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction relevée à l'encontre de M. X le 26 août 2007 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée ainsi que le prévoit le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'intéressé ne s'étant pas acquitté de l'amende forfaitaire et n'ayant pas formé de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours ; que M. X soutient à cet égard qu'il n'aurait jamais reçu l'avis de contravention initial, lequel aurait seul comporté les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en produisant une copie de l'avis qui aurait été adressé à M. X et l'attestation du trésorier certifiant l'enregistrement du paiement de l'amende forfaitaire majorée, le ministre n'établit pas que M. X aurait reçu cet avis de contravention initial ; qu'en l'absence de preuve de la délivrance des informations requises , la procédure doit être regardée comme entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du retrait d'un point dont son permis a fait l'objet à la suite de l'infraction du 26 août 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres conclusions de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que, alors même que le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 26 août 2007 est réputé n'être jamais intervenu, le capital de points affectant le permis de conduire de M. X, qui a subi le retrait d'un total de treize points, présente un solde nul ; que par suite, les conclusions que M. X a présentées tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réaffecter à ce capital de points ceux qui en ont été illégalement soustraits ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le retrait d'un point du capital affectant le permis de conduire de M. X consécutif à l'infraction du 26 août 2007 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11BX00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00037
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-08;11bx00037 ?
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