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08/12/2011 | FRANCE | N°11BX00645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11BX00645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2011, sous le n° 11BX00645, présentée pour Mme Aziza A épouse B demeurant ..., par Me Boulanger, avocat ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000014 en date du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2009 par laquelle la préfète de la Dordogne a refusé d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son époux, ensemble la décision du 6 novembre 2009 rejetant le recours gracieux formé

à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2011, sous le n° 11BX00645, présentée pour Mme Aziza A épouse B demeurant ..., par Me Boulanger, avocat ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000014 en date du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2009 par laquelle la préfète de la Dordogne a refusé d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son époux, ensemble la décision du 6 novembre 2009 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Dordogne de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 € au bénéfice de son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mme B relève appel du jugement n° 1000014 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2009 par laquelle la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, au motif de l'instabilité de ses ressources, ensemble la décision du 6 novembre 2009 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...) ; que l'article L. 411-5 du même code dispose : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 411-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (...) ; qu'enfin, l'article R. 411-4 du même code dispose : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : /- cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, Mme B, qui occupait des emplois irréguliers en qualité d'ouvrière saisonnière, a perçu un revenu net mensuel moyen inférieur au niveau du salaire minimum de croissance net mensuel à cette date, soit 1.030,58 € ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ces ressources étaient constituées, pour l'ensemble de cette période, pour près de la moitié d'allocations de retour à l'emploi et que pour les trois derniers mois servant de référence à sa demande, les ressources ont été intégralement issues de cette allocation ; que, dans ces conditions, en considérant que ses ressources ne présentaient pas le caractère de stabilité exigé par les textes précités, la préfète de la Dordogne, qui n'avait pas à tenir compte des ressources escomptées par le conjoint de Mme B une fois établi en France, n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme B, de nationalité marocaine, fait valoir qu'elle est entrée en France le 20 décembre 2004, qu'elle est détentrice d'une carte de résident valable jusqu'au 19 décembre 2017 et qu'elle est mère d'une petite fille née le 16 août 2004 d'une précédente union ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est mariée avec M. B que depuis le 4 septembre 2008 et que rien ne s'oppose à ce qu'elle rejoigne son époux au Maroc pour y poursuivre leur vie familiale ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de son mariage, en refusant à Mme B le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, la préfète de la Dordogne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour contester la légalité des décisions attaquées, Mme B ne peut pas se prévaloir utilement de ce que, par une délibération du 17 décembre 2007, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a émis des réserves quant à la constitutionnalité et la conventionalité des dispositions de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 modifiant les conditions de ressources auxquelles les personnes qui demandent le regroupement familial sont assujetties en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de Mme B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

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No 11BX00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00645
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-08;11bx00645 ?
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