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08/12/2011 | FRANCE | N°11BX00700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11BX00700


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2011, sous le n° 11BX00700, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901196 du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre points du capital affectant son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 21 octobre 2007

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2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2011, sous le n° 11BX00700, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901196 du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre points du capital affectant son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 21 octobre 2007 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 18 mai 2009, le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales a d'abord retiré trois points du capital affectant le permis de conduire de M. X puis, ayant récapitulé les retraits de points dont ce permis avait antérieurement fait l'objet - dont le retrait de quatre points à la suite d'une infraction commise le 21 octobre 2007 - a constaté que son solde de points était nul et que, par suite, il avait perdu sa validité ; que le tribunal administratif de Limoges, par un jugement n° 0901196 du 27 janvier 2011, a annulé à la demande de M. X l'un de ces retraits de points ainsi que la décision du 18 mai 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire ; que M. X relève appel de ce jugement en tant qu'il a néanmoins rejeté celles de ses conclusions qui tendaient à l'annulation du retrait de points consécutif à l'infraction relevée à son encontre le 21 octobre 2007 ;

Sur le retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 21 octobre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction relevée à l'encontre de M. X le 21 octobre 2007 a été établie par la condamnation définitive dont il a fait l'objet par la juridiction de proximité de Bellac ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié préalablement de l'information adéquate ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du retrait de points consécutif à cette infraction ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions en annulation de M. X ; que les conclusions à fin d'injonction qu'il présente également ne sauraient par suite être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00700
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-08;11bx00700 ?
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