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08/12/2011 | FRANCE | N°11BX00979

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11BX00979


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 avril 2011 sous le n° 11BX00979, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1002538 du 23 mars 2011 du tribunal administratif de Poitiers annulant sa décision 48 SI du 9 juillet 2010 portant annulation du permis de conduire de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 avril 2011 sous le n° 11BX00979, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1002538 du 23 mars 2011 du tribunal administratif de Poitiers annulant sa décision 48 SI du 9 juillet 2010 portant annulation du permis de conduire de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande l'annulation du jugement n° 1002538 en date du 23 mars 2011 du tribunal administratif de Poitiers annulant la décision du 9 juillet 2010 par laquelle il a notifié le retrait de points du permis de conduire de M. A et l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite, qu'il lui a enjoint de restituer aux services préfectoraux ;

Sur la légalité de la décision du 9 juillet 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d 'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l' infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l' amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'en appel, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national des permis de conduire ; qu'il ressort de ce document que ce dernier avait acquitté l'amende forfaitaire lors de la constatation des infractions commises les 21 avril 2005, 4 janvier 2006 et 22 septembre 2009 et que les infractions des 24 mai 2006, 31 mars 2009 et 31 octobre 2009 ont donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge, qui n'avait pas demandé au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de produire le relevé intégral d'information, a estimé que la réalité de ces infractions n'était pas établie et que les retraits de points avaient été décidés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les (...) directeurs d'administration centrale (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les personnes mentionnées aux 1° (...) de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux (...) fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation : La direction de la modernisation et de l'action territoriale est chargée : (...) e) de préparer et de mettre en oeuvre la législation relative à la circulation et la sécurité routières. ; que l'arrêté du 11 septembre 2007 portant organisation interne de la direction de la modernisation et de l'action territoriale, dans sa version modifiée par l'arrêté du 28 novembre 2008 publié au journal officiel de la République française du 30 novembre suivant, prévoit, en son article 3, que : La sous direction de la circulation et de la sécurité routières comprend : (...) - le service du fichier national des permis de conduire. ; que par décret du 17 juillet 2008, M. Mirmand a été nommé directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que par décision du 3 décembre 2008 publiée au Journal officiel de la République française du 5 décembre suivant, le directeur de la modernisation et de l'action territoriale a donné délégation à M. Chazal, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l 'outre-mer, chef du service du fichier national des permis de conduire, directement placé sous l'autorité du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, pièces comptables, ordonnances de délégation et correspondances courantes dans la limite de ses attributions ; qu'en vertu d'une telle délégation, M. Chazal a pu légalement signer au nom du ministre de l'intérieur la décision litigieuse ;

Considérant en deuxième lieu, que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il ressort des avis de contravention produits par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, que s'agissant des infractions commises les 21 avril 2005, 4 janvier 2006, 24 mai 2006 31 mars 2009 et 22 septembre 2009, M. A a signé les procès-verbaux de contravention établis par l'agent verbalisateur et reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et avoir été informé du retrait de points ; qu'au surplus, M. A a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions constatées les 21 avril 2005, 4 janvier 2006 et 22 septembre 2009, les infractions constatées les 24 mai 2006 et 31 mars 2009 ayant donné lieu à l'émission d'un titre d'amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION justifie que l'intéressé a reçu l'information préalable au paiement de l'amende requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant en revanche, que s'agissant de l'infraction constatée par radar automatique le 31 octobre 2009, qui a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se soit acquitté de l'amende ni qu'il ait reçu un avis de contravention ; que, dans ces conditions, la preuve qu'il aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas apportée ; que, dès lors, il est fondé à demander l'annulation du retrait d'un point afférent à cette infraction ;

Considérant, en troisième lieu, que le retrait de point est une sanction administrative à laquelle les règles régissant la procédure pénale ne sauraient s'appliquer ; que dès lors, M. A, qui n'allègue pas avoir contesté les infractions devant la juridiction pénale, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir ni des termes de l'article 133-4 du code pénal, selon lequel : Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive , ni de la méconnaissance du délai de prescription d'un an résultant de l'article 9 du code de procédure pénale ;

Sur l'injonction :

Considérant que les infractions commises par M. A les 21 avril 2005, 4 janvier 2006, 24 mai 2006, 31 mars 2009 et 22 septembre 2009 ont donné lieu au retrait de quinze points ; que M. A a bénéficié de l'ajout de quatre points à la date du 30 avril 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision attaquée, son permis n'était pas invalide mais crédité d'un point ; que par suite le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il implique l'injonction de restituer onze points dont le retrait n'était pas illégal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 juillet 2010 est annulé en tant qu'il enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de restituer onze points à M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00979
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-01-03 Police administrative. Police administrative et judiciaire. Combinaison des pouvoirs de police administrative et judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PASCOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-08;11bx00979 ?
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