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08/12/2011 | FRANCE | N°11BX01465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11BX01465


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour M. Nikolin X, demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Olivé, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000440 du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne à titre principal de lui délivrer un titre de

séjour l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans u...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour M. Nikolin X, demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Olivé, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000440 du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Olivé de la somme de 2.000 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 19 janvier 2010, le préfet de la Haute-Vienne a refusé à M. X, de nationalité albanaise, la délivrance d'un titre de séjour ; que M. X relève appel du jugement n° 1000440 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2010 :

Considérant en premier lieu, que la décision attaquée fait notamment état de ce que M. X a fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires ayant donné lieu à des condamnations ; que M. X fait valoir que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur de telles circonstances dans la mesure où, son casier judiciaire ayant été effacé à sa majorité, ces condamnations n'y figuraient plus lorsque le préfet a statué ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du rapport dressé sur l'intéressé le 8 juillet 2008 par la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Vienne, que même après avoir atteint l'âge de dix-huit ans, M. X a continué à commettre des actes, notamment de vol à la roulotte, de port d'arme prohibé et de violence volontaire, pour lesquels il a été poursuivi et, au demeurant, ne conteste pas avoir été condamné ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait se fonder légalement sur des faits effacés de son casier judiciaire ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que le préfet, qui a certes estimé que la conduite de l'intéressé ne révélait pas de volonté d'intégration, ne s'est en revanche pas fondé sur le motif tiré de ce que M. X constituerait une menace pour l'ordre public ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne constituerait pas une telle menace doit être écarté comme inopérant ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ; qu'aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. / 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. / 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. / 4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes enfin de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que M. X fait valoir notamment qu'il vit en France depuis plus de sept ans, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante moldave en situation régulière, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, que son intégration a été facilitée par l'administration qui l'a pris en charge en qualité de mineur étranger isolé, que sa soeur et la famille de celle-ci vivent à Limoges et qu'il n'a jamais été condamné à une peine d'emprisonnement ferme ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X a vécu les dix-sept premières années de sa vie en Albanie, pays dont il a la nationalité et où il conserve des attaches, notamment ses parents ainsi qu'une soeur ; qu'il est entré irrégulièrement en France le 20 avril 2004 et s'y est maintenu, à sa majorité, malgré le rejet définitif de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par les autorités compétentes ; que la ressortissante moldave avec laquelle il vit, qui n'avait bénéficié que de cartes de séjour temporaires portant la mention étudiant , était seulement titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre valable trois mois ; qu'il n'a la charge d'aucun enfant ; qu'en outre, même devenu majeur, et à supposer même qu'il ait été innocent des accusations de participation à une association de malfaiteurs à l'égard desquelles, du fait de sa minorité, le tribunal de grande instance de Bordeaux s'est déclaré incompétent le 1er décembre 2006, M. X a continué à faire l'objet de poursuites judiciaires, notamment pour des faits de vol, de port d'arme prohibé et de violence volontaire, et démontre à ce titre une mauvaise insertion dans la société ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a par suite méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit également de ce qui a été dit que n'a pas été méconnu l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, non plus, en tout état de cause, que le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Considérant en quatrième lieu, que le préfet a également mentionné la circonstance que M. X avait été impliqué dans une affaire de proxénétisme alors que, ainsi qu'il a été dit, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent sur les poursuites dirigées contre lui de ce chef ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs de fait, le préfet aurait pris la même décision ;

Considérant en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, s'agissant d'un refus de titre de séjour opposé à un ressortissant albanais, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'aux termes enfin de l'article R. 312-2 de ce même code : Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance ; que M. X n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 janvier 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au bénéfice de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX01465


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : OLIVE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01465
Numéro NOR : CETATEXT000024984827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-08;11bx01465 ?
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