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13/12/2011 | FRANCE | N°09BX02370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 décembre 2011, 09BX02370


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, présentée pour l'association CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE DE LA GUYANE représentée par sa présidente Mme Suzanne , dont le siège est au 4 rue du Docteur Barrat à Cayenne (97300), par Me Quammie ;

Le CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE DE LA GUYANE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900218 du 8 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cayenne, statuant par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation d

e la décision en date du 2 mars 2009 par laquelle le préfet de la région G...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, présentée pour l'association CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE DE LA GUYANE représentée par sa présidente Mme Suzanne , dont le siège est au 4 rue du Docteur Barrat à Cayenne (97300), par Me Quammie ;

Le CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE DE LA GUYANE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900218 du 8 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cayenne, statuant par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2009 par laquelle le préfet de la région Guyane a rejeté sa réclamation dirigée contre une décision de reversement d'un trop perçu au titre du fonds européen de développement régional (FEDER), à l'annulation du titre de perception émis pour le remboursement d'un trop perçu d'un montant de 11 056,41 euros au profit du fonds précité, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Guyane de lui payer une somme de 8 907,16 euros correspondant au montant restant dû par le fonds précité, et à voir mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de déclarer nul le titre de perception émis à son encontre ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 907,16 euros représentant le montant restant dû de la subvention du fonds européen de développement régional ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;

Considérant que le conseil d'administration de l'association CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE DE LA GUYANE a approuvé la décision de construire au moyen de fonds éligibles au fonds européen de développement régional (FEDER) son siège social à Cayenne pour un coût global de 894 140,93 euros dont 850 712,58 euros éligibles selon convention conclue le 11 octobre 2002 dans le cadre d'un document unique de programmation approuvé par la commission européenne ; que par requête enregistrée le 12 octobre 2009, l'association CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE DE LA GUYANE interjette régulièrement appel de l'ordonnance n° 0900218 du 8 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cayenne statuant par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2009 par laquelle le préfet de la région Guyane a rejeté sa réclamation dirigée contre une décision de reversement d'un trop perçu au titre du fonds européen de développement régional (FEDER), à l'annulation du titre de perception émis pour le remboursement d'un trop perçu d'un montant de 11 056,41 euros au profit du fonds précité, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Guyane de lui payer une somme de 8 907,16 euros correspondant au montant restant dû par le fonds précité et à voir mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées par le CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE DE LA GUYANE tendant au non lieu à statuer :

Considérant que par mémoire enregistré le 21 janvier 2011, l'association requérante produit un titre d'annulation n° 05/2010 arrêté par le préfet à la somme de 11 055,84 euros d'un titre de perception antérieur n° 02/2010 émis à tort le 5 février 2010 ; que le ministre de l'intérieur, après communication de ce document, produit un titre de réduction n° 02/2010 émis le 9 février 2010 pour un montant de 11 056,41 euros ; qu'il soutient sans être utilement contredit que le préfet de la Guyane a émis le 12 août 2010 un titre d'annulation qui ne se rapporte pas au titre de perception en litige mais à un titre de réduction n° 02/2010 émis à tort le 9 février 2010 ; que par conséquent le titre dont l'association requérante demande l'annulation émis pour le recouvrement de la somme de 11 056,41 euros n'a été ni retiré ni réduit ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour dise n'y avoir lieu à statuer doivent être rejetées ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2011 reçue par son destinataire le 3 octobre 2010, le greffe de la Cour a demandé au conseil de l'association requérante de produire l'habilitation du président de l'association CENTRE REGIONAL INFORMATION GUYANE pour agir en justice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 deuxième alinéa des statuts de l'association requérante : le président représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association et avec l'autorisation du conseil d'administration. ; que nonobstant la demande adressée par le greffe, l'association CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE DE LA GUYANE, n'a pas produit la délibération du conseil d'administration autorisant son président à agir en justice ; que, par suite, l'association requérante ne justifie pas de la qualité pour agir de son président ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE DE LA GUYANE n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2009 par laquelle le préfet de la région Guyane a rejeté sa réclamation dirigée contre une décision de reversement d'un trop perçu au titre du fonds européen de développement régional (FEDER), à ce qu'il soit prononcé la nullité du titre de perception émis pour le remboursement d'un trop perçu d'un montant de 11 056,41 euros au profit du fonds précité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE DE LA GUYANE est rejetée.

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N° 09BX02370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02370
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : QUAMMIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-13;09bx02370 ?
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