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13/12/2011 | FRANCE | N°10BX01804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13 décembre 2011, 10BX01804


Vu l'ordonnance du 30 juin 2010, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2010, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 0603395 du 17 décembre 2009 ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 8 mars et 8 juin 2010 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITA

LIER GERARD MARCHANT ayant son siège 134 route d'Espagne à Toulouse (...

Vu l'ordonnance du 30 juin 2010, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2010, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 0603395 du 17 décembre 2009 ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 8 mars et 8 juin 2010 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT ayant son siège 134 route d'Espagne à Toulouse (31057) ;

Le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603395 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 17 décembre 2009, en ce qu'il le condamne à verser à Mme Patricia A, par son article 1er, la somme de 7 281,78 euros au titre d'un rappel sur rémunération et la somme de 993,42 euros au titre de l'indemnité de congés payés, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2006, et, par son article 2, la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 modifiée relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et notamment son article 35 ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui a conclu plusieurs contrats successifs en qualité d'accueillant familial thérapeutique avec le directeur du centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant de Toulouse, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner ce centre à lui verser, au titre des indemnités prévues par l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles et en application du décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004, un rappel sur rémunération de 7 281,78 euros, une indemnité de congés payés de 993,42 euros, une indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés de 2 652,44, une indemnité de soutien de 5 405,63 euros et une revalorisation de loyer s'élevant à 627,57 euros ; que, par un jugement du 17 décembre 2009, le tribunal administratif a donné satisfaction à Mme A en ce qui concerne le rappel sur rémunération et l'indemnité de congés payés, et a rejeté le surplus de sa demande ; que le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT a fait appel des articles 1er et 2 du jugement devant la cour ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A demande l'annulation de l'article 3 de ce même jugement, qui a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'appel incident de Mme A :

Considérant que l'appel incident de Mme A tend d'une part au versement de l'indemnité compensatrice du jour de repos hebdomadaire, d'autre part au versement d'une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient et enfin à la revalorisation du loyer ; que ces trois chefs de demandes soulèvent un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal ; que, dès lors, cet appel incident est irrecevable ;

Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif que l'avis d'audience n'a pas été notifié au mandataire du centre hospitalier et que ce dernier n'a pas été représenté à l'audience ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, le centre hospitalier est fondé à soutenir que ce jugement a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à demander l'annulation de ses articles 1er et 2 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Toulouse portant sur le rappel de rémunération et l'indemnisation des congés payés ;

Considérant, d'une part, que les articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, où sont codifiées les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées, définissent le statut et les conditions d'emploi et de rémunération des accueillants familiaux, qui sont des personnes se proposant d'accueillir à leur domicile des personnes âgées ou handicapées et qui sont agréées à cette fin par le président du conseil général ; que l'article L. 442-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, donne la liste des éléments de rémunération que comporte le contrat que toute personne accueillie conclut avec l'accueillant, parmi lesquels figure une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congés , la rémunération ne pouvant être inférieure à un minimum fixé par décret et évoluant comme le salaire minimum de croissance ; que le décret du 30 décembre 2004, pris pour l'application de ces dispositions et codifié à l'article D. 442-2 du même code, a fixé ce minimum à 2,5 fois la valeur du salaire minimum de croissance ; que selon l'article L. 443-10 du même code, qui reprend les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1989 : Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-2 sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus. / Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit. / En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue : / 1° Une rémunération journalière de service rendu (...) ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 442-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article (...) ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article 8 de l'arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique mis en oeuvre par les établissements publics hospitaliers participant à la lutte contre les maladies mentales au sein des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique, les directeurs de ces établissements peuvent recruter, sur proposition du médecin psychiatre responsable technique du service d'accueil familial et après enquête de l'équipe de soins de ce service, des personnes s'engageant à prendre en charge chez elles des malades souffrant de troubles mentaux ; que ce même article dispose que, lorsqu'elles n'ont pas été agréées par le président du conseil général, ces personnes sont recrutées par l'établissement après une enquête sociale ; que l'article 9 précise que les personnes recrutées pour prendre en charge des malades adultes doivent bénéficier à tout le moins de la rémunération et des indemnités prévues dans chaque département en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1989 ;

Considérant qu'il résulte de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1990 que les accueillants thérapeutiques recrutés dans les mêmes conditions que Mme A, laquelle n'a pas été agréée en qualité d'accueillant familial par le président du conseil général de la Haute-Garonne et a été recrutée par des contrats conclus avec le centre hospitalier après une enquête sociale pour accueillir des personnes souffrant de troubles mentaux, doivent bénéficier d'une rémunération et d'indemnités qui ne peuvent être inférieures à celles accordées aux accueillants familiaux agréés par le président du conseil général et recrutés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, par un établissement psychiatrique dans le cadre de son service d'accueil familial thérapeutique ; que les dispositions de l'article L. 443-10 imposent que la rémunération journalière des services rendus par les personnes recrutées dans ce cadre ne puisse être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 442-1 du même code pour la rémunération des personnes accueillant à leur domicile des personnes âgées et handicapées ; que, par suite, et alors même qu'elle n'a pas été agréée par le président du conseil général, Mme A est en droit de bénéficier de la revalorisation du minimum de cette rémunération résultant de l'intervention du décret du 30 décembre 2004, qui fixe ce minimum à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT à lui verser les sommes dues à compter du 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2004, au titre de la revalorisation de sa rémunération et par voie de conséquence de l'indemnité de congés payés calculée sur le fondement de cette rémunération ; que ces sommes s'élèvent aux montants non contestés de, respectivement, 7 281,78 euros et 993,42 euros, soit la somme globale de 8 275,20 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant, d'une part, que si Mme A demande que les sommes qui lui sont dues portent intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2005, il ressort des pièces du dossier que la demande préalable d'indemnisation a été reçue le 2 mai 2006 par le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT ; que dès lors les sommes allouées par le présent arrêt ne porteront intérêts au taux légal qu'à compter de cette dernière date ;

Considérant, d'autre part, que Mme A a demandé le 4 septembre 2006 puis le 29 janvier 2007 la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; que, toutefois, à ces dates, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que par suite, les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts échus ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT à verser à Mme A la somme de 750 euros qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0603395 du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 décembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT est condamné à verser à Mme A la somme de 8 275, 20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2006.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT versera à Mme A la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT et de Mme A est rejeté.

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No 10BX01804


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01804
Numéro NOR : CETATEXT000024984690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-13;10bx01804 ?
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