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13/12/2011 | FRANCE | N°10BX01830

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13 décembre 2011, 10BX01830


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2010 sous le n° 10BX01830, présentée pour M. Laurent A demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503683 en date du 6 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 250 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l'administration ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser u

ne indemnité de 250 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2010 sous le n° 10BX01830, présentée pour M. Laurent A demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503683 en date du 6 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 250 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l'administration ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 250 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour le requérant ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre l'Etat ; que cette demande tend, sur le double fondement de la responsabilité pour faute et sans faute, à la réparation de préjudices subis par lui, en sa qualité de salarié de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), du fait de la suspension des activités exercées par cette société à Toulouse, puis de la cessation d'une partie de ces activités ; qu'il il soutient que ces préjudices trouvent leur source dans des actions ou inactions fautives des services de l'Etat et procèdent d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. A à l'appui des moyens dont étaient assorties ses prétentions indemnitaires, ont suffisamment répondu à ces moyens, qu'ils soient articulés sur le terrain de la responsabilité pour faute ou celui de la responsabilité sans faute ; qu'ils ont ainsi décrit les faits, dont ceux tenant à la situation propre de M. A, et explicité les raisons pour lesquelles ils écartaient l'existence d'un lien de causalité directe entre les faits imputés à l'Etat par le requérant, dont ils n'ont pas dénaturé les écritures, et les préjudices matériels et moraux dont la réparation était demandée, sans qu'ils ne limitent leur analyse à la seule perte de revenus de M. A ; qu'ayant écarté l'existence d'un lien de causalité entre ces préjudices et le comportement de l'administration, ils ont pu ne pas se prononcer explicitement sur le caractère fautif de ce comportement avant de refuser d'engager la responsabilité de l'Etat, y compris sur le terrain de la responsabilité pour faute ; qu'il ne résulte pas de cette motivation, alors même qu'elle repose sur une analyse également opposée à d'autres salariés de la SNPE, que le tribunal se serait abstenu de procéder à un examen individualisé du litige ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'à la suite de l'explosion intervenue le 21 septembre 2001 sur le site exploité à Toulouse par la société AZF Grande Paroisse, et à raison de ses conséquences sur les installations voisines de la SNPE ou des risques qu'elle révélait, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du même jour, suspendu l'ensemble des activités de cette dernière société, détenue par l'Etat ; que les activités de la SNPE liées à la chimie du phosgène sur son site toulousain ont définitivement cessé, après la déclaration du premier ministre faite le 1er juillet 2002, suivant laquelle il était renoncé au redémarrage des activités liées à la chimie du phosgène à Toulouse ; que, par un arrêté du 31 juillet 2002, le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la reprise des activités de la SNPE autres que celles liées au gaz phosgène ; que l'arrêt de la chimie du phosgène s'est accompagné d'une restructuration des sites toulousains du groupe SNPE, d'un plan de sauvegarde pour l'emploi défini par le comité central d'entreprise et d'un accord transactionnel conclu entre ce groupe et l'Etat ; qu'en vertu de cet accord, le groupe SNPE a perçu, en contrepartie notamment de la cessation de toute activité liée au phosgène sur les sites toulousains et de sa renonciation aux actions contentieuses, une somme de 300 millions d'euros, afin de remettre en état ses installations, de redéployer ses activités et d'indemniser ses salariés ; qu'à cet égard, une somme de 80 millions d'euros a été affectée au plan de sauvegarde de l'emploi ; que, dans ce cadre, M. A a été reclassé dans un emploi au sein du groupe SNPE et a bénéficié à ce titre d'une prime de mutation ;

Considérant qu'une décision, à la supposer irrégulière, n'est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur que si elle reste injustifiée au fond ; qu'il résulte de l'instruction que la suspension des activités de la SNPE tenant à la production, au traitement et au stockage de produits chimiques dangereux, dont le gaz phosgène, était justifiée par les dommages qu'avait entraînés l'explosion intervenue sur le site très proche de la société AZF Grande Paroisse, et les risques qu'elle avait révélés quant à l'exploitation de l'entreprise dans un secteur urbanisé de Toulouse ; que cette suspension opposée à l'exploitant, non plus que sa durée, qui ne peut être regardée comme excessive compte tenu des enjeux et de la complexité de la situation, ne sont de nature à engager la responsabilité fautive de l'Etat à l'égard des employés dudit exploitant ; que, liés à l'aléa attaché normalement à l'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement de la SNPE, cette suspension et son maintien ne sauraient être la source du préjudice anormal et spécial que le requérant soutient avoir subi en tant que salarié de cette société ; que l'arrêt définitif de l'exploitation des installations utilisées pour la chimie du phosgène, décidé, exécuté et accompagné selon les modalités décrites plus haut, doit être regardé, dans ces circonstances, comme ayant été accepté par l'entreprise qui a fait sienne cette décision ; qu'en tout état de cause, les préjudices de toute nature, que le requérant soutient avoir subis lors de la suspension, puis de la cessation partielle des activités de la SNPE, et qu'il impute à l'administration, ne peuvent résulter que des liens contractuels qu'il avait noués avec cette société ; que ces préjudices ne sauraient, dès lors, être regardés, comme procédant directement du comportement de l'administration ; qu'ainsi, la réparation desdits préjudices ne peut être demandée à l'Etat, que ce soit sur le fondement de la responsabilité pour faute ou celui de la responsabilité sans faute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre l'Etat ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX01830


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