La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2011 | FRANCE | N°10BX01887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13 décembre 2011, 10BX01887


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2010 sous le n° 10BX01887, présentée pour l'ASSOCIATION VENT DE LIBERTE HAUTE-VIENNE, ayant son siège à La Béchonie à Séreilhac (87620), représentée par sa présidente en exercice, M. Eric A et Mme Pascale B demeurant à ..., qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900229 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 décembre 2008, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a créé une zone de développe

ment de l'éolien (ZDE) sur le territoire des communes de Séreilhac, Saint-Laure...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2010 sous le n° 10BX01887, présentée pour l'ASSOCIATION VENT DE LIBERTE HAUTE-VIENNE, ayant son siège à La Béchonie à Séreilhac (87620), représentée par sa présidente en exercice, M. Eric A et Mme Pascale B demeurant à ..., qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900229 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 décembre 2008, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a créé une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire des communes de Séreilhac, Saint-Laurent-sur-Gorre et Gorre ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat, la communauté de communes du Val-de-Vienne et la communauté de communes de la Vallée de la Gorre à verser à chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 7 décembre 2011, présentée pour la communauté de communes du Val-de-Vienne et de la communauté de communes de la vallée de la Gorre ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Gillet, avocat de l'ASSOCIATION VENT DE LIBERTE HAUTE-VIENNE, M. A et Mme B ;

- les observations de Me Etienne, substituant Me Pintat, avocat de la communauté de communes du Val-de-Vienne et de la communauté de communes de la vallée de la Gorre ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par un arrêté n° 2008-2879 en date du 4 décembre 2008, le préfet de la Haute-Vienne a décidé, à la demande de la communauté de communes du Val-de-Vienne et de la communauté de communes de la Vallée de la Gorre, la création d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Gorre, Saint-Laurent-sur-Gorre et Séreilhac, à proximité des lieux-dits Noyer et Clairefaye ; que l'ASSOCIATION VENT DE LIBERTE HAUTE-VIENNE, M. A et Mme B font appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 4 décembre 2008 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'ASSOCIATION VENT DE LIBERTE HAUTE-VIENNE a notamment pour objet, en vertu de ses statuts, de protéger l'environnement à Séreilhac et dans les communes voisines ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt suffisant pour agir contre l'arrêté litigieux ; que sa présidente a été habilitée, lors de l'assemblée générale du 3 octobre 2009, à ester en justice et à représenter l'association en justice en vue de faire annuler ce même arrêté ;

Considérant que M. A et Mme B résident à Séreilhac, dans le périmètre de la zone litigieuse, et justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par les communautés de communes doivent être écartées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'article R. 741-2 du même code dispose que la décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ; que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7, ne fait mention que du mémoire introductif d'instance, au demeurant sans analyse des moyens, mais pas des autres mémoires déposés par les requérants et notamment pas de leur mémoire complémentaire, ni des mémoires en défense produits par le préfet de la Haute-Vienne ; que, si un document contenant ces mentions et analyses figure dans le dossier transmis par le tribunal administratif à la cour, ce document ne comporte pas les signatures prescrites par l'article R. 741-7 et ne peut donc être regardé comme faisant partie de la minute ; que l'absence de mention dans la minute de nombreux mémoires présentés par l'ASSOCIATION VENT DE LIBERTE HAUTE-VIENNE, M. A et Mme B et des mémoires en défense produits par le préfet a pour conséquence que l'analyse de ces conclusions et mémoires est absente de la minute ; que les motifs du jugement ne sauraient, en l'espèce, suppléer à cette carence ; qu'il en résulte que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions combinées des articles R. 741-2 et R. 741-7 du code de justice administrative ; que l'ASSOCIATION VENT DE LIBERTE HAUTE-VIENNE, M. A et Mme B sont, par suite, fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION VENT DE LIBERTE HAUTE-VIENNE, par M. A et par Mme B devant le tribunal administratif ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 modifiée, dans sa version applicable : Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 (...) ; qu'aux termes de l'article 10-1 de la même loi dans sa version applicable : Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages./ Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement. ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres (...) ; que l'article L. 511-9 du même code précise que le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des délibérations de leurs conseils communautaires en date, respectivement, des 9 et 29 octobre 2007, la communauté de communes du Val-de-Vienne et la communauté de communes de la Vallée de la Gorre ont décidé de soumettre au préfet un dossier de création, sur le territoire des communes de Séreilhac, Saint-Laurent-sur-Gorre et Gorre, d'une ZDE dont le périmètre sollicité était scindé en deux parties nettement disjointes ; que ce dossier a été soumis au préfet en décembre 2007 ; que le service instructeur ayant jugé le dossier incomplet, les présidents des deux communautés de communes ont, après une nouvelle étude du projet, présenté le 16 avril 2008 un dossier de création de ZDE annulant et remplaçant le précédent ; que le périmètre de la ZDE faisant l'objet de cette demande était désormais unifié en une seule entité et était substantiellement plus grand que celui proposé en 2007 ; que ce projet constituait ainsi un nouveau projet qui n'a pu être régulièrement présenté au préfet sans que les conseils communautaires des deux communautés intéressées ne se soient prononcés sur lui ; qu'il ressort des pièces du dossier que tel n'a pas été le cas ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION VENT DE LIBERTE HAUTE-VIENNE, M. A et Mme B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2008 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, ne sauraient être condamnés à verser aux deux communautés de communes les sommes que celles-ci réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'Etat, la communauté de communes du Val-de-Vienne et la communauté de communes de la Vallée de la Gorre, à verser à chacun des requérants la somme de 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 24 juin 2010 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 4 décembre 2008 est annulé.

Article 3 : L'Etat, la communauté de communes du Val-de-Vienne et la communauté de communes de la Vallée de la Gorre sont condamnés solidairement à verser à chacun des requérants la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

5

No 10BX01887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01887
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-13;10bx01887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award