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13/12/2011 | FRANCE | N°11BX02908

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 décembre 2011, 11BX02908


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 7 novembre 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE , domicilié à l'Hôtel de la Préfecture, 1 place Saint-Etienne à Toulouse (31038) ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour de surseoir, par application de l'article L.811-15 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 1101775 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 février 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 7 novembre 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE , domicilié à l'Hôtel de la Préfecture, 1 place Saint-Etienne à Toulouse (31038) ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour de surseoir, par application de l'article L.811-15 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 1101775 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 février 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Rodrigue A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, l'a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et a condamné l'Etat à verser au conseil de M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1101775 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 février 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Rodrigue A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination, puis l'a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire national en décembre 2009 à l'âge de 16 ans et 10 mois ; que sa demande d'asile examinée prioritairement par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ayant été rejetée le 10 janvier 2011, le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile est dépourvu de caractère suspensif ; que M. A n'a noué en France de relations que dans son milieu scolaire, en stage professionnel, ou à l'occasion de sa pratique religieuse ; que s'il fait valoir ses excellents résultats scolaires, sa participation active à des compétitions sportives ainsi que la signature d'un contrat jeune majeur, ces éléments, utiles à l'appréciation de la situation de M. A ne sauraient être déterminants pour la délivrance d'un titre de séjour que s'ils sont corroborés par d'autres indices tenant à sa vie familiale et personnelle en France ; qu'âgé de19 ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire sans enfant ; qu'il vit actuellement dans des conditions précaires et n'a aucune attache familiale en France alors qu'il n'établit pas être isolé au Bénin, pays dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie, a été scolarisé jusqu'à l'âge de 15 ans et où réside, sa mère et probablement son père ; que dès lors, le préfet présente un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 29 septembre 2011 fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les autres moyens de la demande :

En ce qui concerne le caractère sérieux des autres moyens tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionnent que M. A entré en France après l'âge de 16 ans a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'a droit à la délivrance d'aucun titre de séjour à quelque titre que ce soit, et ne justifie pas qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des éléments précédemment exposés que l'intéressé, dépourvu de visa de long séjour lors de son entrée en France ne peut prétendre à obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant sur le fondement des dispositions de l'article 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin que le préfet n'était pas tenu d'examiner la situation du requérant par application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dès lors que l'intéressé n'avait pas présenté sa demande sur ce fondement ; qu'en tout état de cause, les éléments précédemment exposés ne sauraient être regardés comme de nature à figurer au rang des considérations humanitaires ou comme se justifiant au regard de motifs exceptionnels ;

En ce qui concerne le caractère sérieux des autres moyens tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus, que le refus de séjour ne peut en l'état, être regardé comme illégal ; que l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation est commune avec le refus de titre de séjour, est suffisamment motivée et n'est pas soumise à l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

En ce qui concerne le caractère sérieux des autres moyens tendant à l'annulation de la décision portant désignation de la Guinée ou de tout autre pays où l'intéressé serait légalement admissible comme pays de destination :

Considérant que M. A soutient mais n'établit pas qu'il aurait fait l'objet au Bénin de fortes pressions afin qu'il pratique le vaudou, contrairement à ses convictions religieuses ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, sans que le préfet s'estime lié par cette décision, le Bénin figurant par ailleurs sur la liste des pays réputés sûrs ; qu'à défaut de tout élément de preuve sur la matérialité d'une telle menace et sa gravité, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 septembre 2011 qui a annulé l'arrêté du 22 février 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Rodrigue A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a condamné l'Etat à verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 29 septembre 2011.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX02908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02908
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-13;11bx02908 ?
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