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15/12/2011 | FRANCE | N°10BX01786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2011, 10BX01786


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE ENGRACE, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, par Me Cayla-Destrem ;

La COMMUNE DE SAINTE ENGRACE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801374 en date du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 10 juin 2008 par lequel son maire a prescrit l'isolement et la séquestration du troupeau d'ovins de M. Xavier X et son rapatriement dans l'exploitation de M. X sous 48 heures ;

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°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE ENGRACE, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, par Me Cayla-Destrem ;

La COMMUNE DE SAINTE ENGRACE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801374 en date du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 10 juin 2008 par lequel son maire a prescrit l'isolement et la séquestration du troupeau d'ovins de M. Xavier X et son rapatriement dans l'exploitation de M. X sous 48 heures ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X a créé, le 1er janvier 2008, son entreprise agricole dont le siège est situé sur le territoire de la COMMUNE DE SAINTE ENGRACE ; qu'il a alors fait transhumer en avril 2008 son troupeau d'ovins de l'exploitation de son épouse, sise sur le territoire de la commune de Hasparren, aux pâturages communaux de Sainte Engrâce ; que le maire de cette commune a, par un arrêté en date du 10 juin 2008, prescrit l'isolement et la séquestration de ce troupeau ainsi que son rapatriement dans l'exploitation d'Hasparren dans un délai de 48 heures ; que la COMMUNE DE SAINTE ENGRACE relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 mai 2010 annulant cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les tribunaux administratifs ne sont pas tenus de mentionner, dans les visas de leurs jugements, chacune des pièces jointes aux productions des parties ; qu'ainsi, le fait d'avoir visé les autres pièces du dossier sans en détailler le contenu n'est pas irrégulier ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : (...) La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le tribunal administratif de Pau a, par une ordonnance en date du 11 janvier 2010, fixé la clôture de l'instruction au 25 février 2010, il a ultérieurement, le 11 mars 2010, procédé à une mesure d'instruction tendant à la production de l'arrêté préfectoral du 10 avril 2008 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 613-4 du code de justice administrative que cette mesure d'instruction valait réouverture de l'instruction ; que, dès lors, l'absence d'ordonnance rouvrant l'instruction est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 juin 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code rural alors applicable : Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ; qu'aux termes de l'article R. 224-15 de ce code : Les mesures collectives de prophylaxie et les mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peuvent être rendues obligatoires, en application de l'article L. 224-1, par arrêté préfectoral pris après avis de la commission prévue à l'article R. 224-5 si l'aire intéressée n'excède pas un département (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables (...) les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties (...) ;

Considérant qu'en vertu des articles précités L. 224-1 et R. 224-15 du code rural, la police spéciale des risques sanitaires a été attribuée au préfet ; que, s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de péril imminent ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque que représentait le troupeau d'ovins de M. X, qui était reconnu comme étant indemne de l'agalaxie contagieuse et de la brucellose selon le certificat sanitaire délivré le 2 juin 2008, menaçait d'un péril imminent la COMMUNE DE SAINTE ENGRACE ; que, dès lors, s'il appartenait au maire de cette commune d'attirer l'attention du préfet des Pyrénées-Atlantiques sur l'intérêt de prendre, le cas échéant, des mesures complémentaires à l'égard du troupeau de M. X, il ne pouvait sans excéder sa compétence, édicter lui-même de telles mesures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE ENGRACE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 10 juin 2008 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE ENGRACE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de cette dernière au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE ENGRACE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINTE ENGRACE versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°10BX01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01786
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Questions communes.

Police administrative - Étendue des pouvoirs de police - Police générale et police spéciale - Combinaison des pouvoirs de police générale et de police spéciale.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CAYLA-DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-15;10bx01786 ?
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