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15/12/2011 | FRANCE | N°10BX02761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2011, 10BX02761


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant à chez B ..., par Me Venin ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900571 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 8 juin 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre d

e séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant à chez B ..., par Me Venin ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900571 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 8 juin 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président de chambre ;

- les observations de Me Venin pour M. A ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par un arrêté en date du 8 juin 2009, le préfet de la Guyane a pris à l'encontre de M. A une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ; que, par un jugement en date du 25 mars 2010, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. A, ressortissant haïtien, entré irrégulièrement en France le 7 novembre 2000, selon ses déclarations fait valoir qu'il est père d'un enfant né et scolarisé en France et qu'il travaille comme agent de surveillance, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est arrivé sur le territoire français, à l'âge de 30 ans et que la mère de son enfant est également de nationalité haïtienne ; qu'ainsi, et à supposer qu'il existe entre eux une communauté de vie, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue ailleurs qu'en France et notamment en Haïti ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas en elle-même pour effet de séparer l'enfant mineur de son père ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être également écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02761
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : VENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-15;10bx02761 ?
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