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15/12/2011 | FRANCE | N°11BX00077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2011, 11BX00077


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant chez M. Afif Y ..., par Me Riviere ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 1002974 en date du 6 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et

, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant chez M. Afif Y ..., par Me Riviere ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 1002974 en date du 6 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;

3° ) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle ou, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien est, selon ses déclarations, entré en France le 14 septembre 1999 ; qu'après avoir fait l'objet de deux refus de titre de séjour, le premier en 2000 à la suite du rejet de sa demande d'asile et le deuxième en 2001 rejetant sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé, M. X a déposé le 18 septembre 2009 une nouvelle demande de titre de séjour au motif qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 décembre 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 juin 2010 rejetant cette demande de titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant que le requérant se prévaut des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; que toutefois, la situation décrite par ces stipulations n'est pas équivalente à l'une de celles mentionnées aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant la consultation de cette commission en pareille hypothèse, M. X ne peut utilement se prévaloir d'un défaut de consultation de cette commission ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'entré en France en septembre 1999, il a résidé depuis lors sur le territoire français et justifie de plus de dix ans de résidence, les documents qu'il produit, qui comportent pour l'essentiel des attestations et des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie ne suffisent pas à établir, notamment en ce qui concerne les années 2002, 2003, 2004 et 2006, la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu refuser de lui délivrer un certificat de résidence sans méconnaître les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est présent sur le territoire national depuis 1999 et que son oncle et deux cousins résident régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses neuf frères et soeurs et où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire sans enfant, la décision de refus de certificat de résidence opposée par le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui n'a pas établi l'illégalité du refus de certificat de résidence qui lui a été opposé, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00077
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-15;11bx00077 ?
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