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15/12/2011 | FRANCE | N°11BX00206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2011, 11BX00206


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour M. Mehmet X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Bonneau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002097 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part,

à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour M. Mehmet X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Bonneau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002097 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention salarié à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France le 10 juillet 2004 ; qu'après avoir fait l'objet de multiples refus de titre de séjour, consécutifs pour la plupart aux rejets de ses demandes d'asile, et de mesures d'éloignement, M. X a, le 4 janvier 2010, sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que cette demande, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mars 2010 ; que le préfet de la Haute-Garonne a alors, par un arrêté en date du 23 avril 2010, refusé de l'admettre au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 décembre 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne a visé les textes dont il fait application et a détaillé la situation administrative et familiale de l'intéressé ; que le refus de titre de séjour en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. X n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, M. X ne fait état ni d'un motif exceptionnel ni d'une considération humanitaire justifiant son admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut pas davantage utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 20 décembre 2007 relative aux autorisations de travail délivrées aux ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne pendant la période transitoire et des Etats tiers, sur la base de listes de métiers connaissant des difficultés de recrutement dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet a été saisi par M. X, non d'une demande d'autorisation de travail, mais d'une demande d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que les premiers juges ont relevé que M. X, dont la demande d'asile a fait l'objet, depuis 2004, de cinq décisions de rejet par les instances compétentes, ne produisait aucun document de nature à établir la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en appel, M. X ne produit pas davantage d'éléments de nature à infirmer l'analyse des premiers juges ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00206
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-15;11bx00206 ?
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